Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/10277 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2UH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01148
APPELANTE
MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 353
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008945 en date du 01/04/22 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne d'un jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [T] [D].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [T] [D] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du 16 avril 2019 ayant confirmé la décision qu'elle avait rendue lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Par jugement en date du 1er mars 2021, le tribunal a ordonné une consultation.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal a :
- reçu la demande présentée par Mme [T] [D] et y a fait droit ;
- constaté que le taux d'incapacité présenté par Mme [T] [D] est égal ou supérieur à 80 % ;
- dit que l'allocation aux adultes handicapés lui sera versée à compter du 1er mars 2018 pendant une durée de 5 années ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne aux dépens.
Le tribunal a fait siennes les conclusions de l'expert correspondant aux critères fixés par l'année 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 16 novembre 2021 à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 2 décembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Créteil du 25 octobre 2021 ;
- reconnaître qu'à la date de sa demande, Mme [T] [D] ne pouvait prétendre à l'allocation aux adultes handicapés.
Lors de l'audience, elle complète sa demande d'un subsidiaire relatif à la date de jouissance de l'allocation aux adultes handicapés qui ne saurait être antérieure au 1er avril 2018.
Elle expose qu'en application de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et au regard des déficiences constatées à la date de la demande, Mme [T] [D] ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, son autonomie étant supérieure à celle exigée ; que la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi n'est pas caractérisée lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur à l'allocation ; que le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; que l'expert, non médecin, ne cite pas avec précision les chapitre de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [T] [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le Pôle social près le tribunal judiciaire de Créteil ;
- infirmer la décision en date du 16 avril 2019 de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de la M.D.P.H. du Val-de-Marne et donc l'ouverture d'un droit à l'Allocation aux Adultes Handicapées (A.A.H.) ;
- constater que le taux d'incapacité présenté par Mme [T] [D] est égal ou supérieur à 80 0/0, ou à un niveau au moins égal à 50 % sans atteindre 80 % entraînant une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
- dire que l'Allocation Adulte Handicapé lui sera versée à compter du 1er mars 2018 pendant une durée de 5 années ;
- condamner la M.D.P.H. du Val-de-Marne aux éventuels dépens.
Elle expose verser aux débats les pièces médicales relatives à sa situation de santé ne lui permettant pas, notamment, d'occuper un emploi pérenne pouvant, au besoin être aménagé ; que l'expert désigné par la juridiction de céans retient en ses conclusions un taux supérieur à 80 % et ajoute que si ce taux ne pouvait être retenu, Mme [T] [D] présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ; que la maison départementale des personnes handicapées n'a pas critiqué le rapport ; que l'expert explique que sa situation est toute autre depuis l'intervention chirurgicale réalisée le 7 décembre 2017 « qui a modifié la statique et la dynamique de la colonne vertébrale de l'intéressée. Sa colonne vertébrale est entièrement rigidifiée du haut du dos jusqu 'au bassin » ; que la M.D.P.H. lui a accordé, le 18 octobre 2022, I'A.A.H. sans invoquer une aggravation de son état de santé, en reconnaissant « un niveau au moins égal à 50 % sans atteindre 80 % entraînant une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ».
SUR CE,
Selon les dispositions des articles L. 821 '1 et suivants, D. 821 ' 1 et suivants du code de la sécurité sociale, « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».
« Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation ».
« Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés ».
« Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail ».
L'article L. 821-2 du même code énonce en outre que :
« L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1 ».
L'article D. 821-1 alinéa premier précise que pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et que pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
La date d'appréciation de l'incapacité permanente est celle de la demande, soit en l'espèce, le 1er mars 2018.
Selon le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, annexé au code de l'action sociale et des familles, « La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
« Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.
« Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité,
« Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement.»
Il ajoute que :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
« Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.»
Dans le cadre des troubles loco-moteurs, le guide-barème précise que :
« Le retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique doit constituer une référence constante pour l'expert ;
« toute (s) déficience (s) entraînant la dépendance d'un tiers pour la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée (s) comme une déficience sévère (supérieure ou égale à 80 p. 100). »
Lors de la demande d'allocation aux adultes handicapés , Mme [T] [D] a déclaré subir les conséquences d'une arthrodèse vertébrale réalisée en décembre 2017 sur une scoliose lombaire basse majeure, les suites d'une ambolie pulmonaire post-opératoire et d'une maladie périodique. Elle indique présenter comme séquelles des douleurs rachidiennes persistantes une raideur rachidienne dorso-lombaire, des troubles de la marche, devant s'aider d'une canne, avec un périmètre de marche limité. Elle indique avoir besoin d'une aide humaine partielle pour faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller mais être autonome pour le surplus. Elle précise ne plus sortir.
Mme [T] [D] décrit donc une déficience importante (taux : 50 à 75 p. 100) du fait de troubles limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Les examens antérieurs à l'intervention, durant l'hospitalisation du 6 au 15 décembre 2017, mettaient en évidence un périmètre de marche indolore de 10 minutes avec une pratique des escaliers difficile. Pour autant, la marche est qualifiée de normale et sans boiterie sans anomalie relativement à la souplesse du rachis. Pour autant, au regard de la scoliose lombaire constatée avec une courbure thoracique de 66° et une courbure lombaire de 68°, l'intervention chirurgicale est demandée.
Le compte-rendu de l'hospitalisation du 15 décembre 2017 au 30 janvier 2018 met en évidence, après l'intervention chirurgicale, la persistance d'un traitement anti-douleur, sans aucune description d'impotence fonctionnelle. Il est précisé que la patiente est en autonomie et que son périmètre de marche est illimité avec l'aide d'une seule canne béquille, la montée des escaliers étant possible sur trois étages, sans déséquilibre. Elle peut tenir une position stable assise de 30 minutes, sans douleurs.
L'avis de M. [Z], kinésithérapeute, décrit un état général différend, sans préciser s'il se situe à la date de la consultation ou à la date de la demande d'allocation aux adultes handicapés. Pour autant, il décrit une marche possible et un besoin partiel d'aide à l'habillage. Il décrit des troubles de la motricité des membres supérieurs, non discutés en 2017 et début 2018 et des difficultés liées à la descente des escaliers.
Il en résulte que le praticien n'a pas pris comme date de référence celle de la demande du bénéfice de l'allocation. En conséquence, il ne peut être tenu compte de cette expertise.
Dès lors, le taux d'incapacité de Mme [T] [D] est compris entre 50 et 79 %. Il appartient donc à celle-ci de démontrer une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Cette condition est définie par les dispositions de l'article D. 821-2 du code de la sécurité sociale.
L'avis de M. [Z] ne pouvant être retenu, puisqu'établi sur une mauvaise période de référence, il appartient à Mme [T] [D] de déposer des pièces relatives à cette impossibilité d'occuper un emploi. En l'espèce, les pièces post-opératoires contemporaines de la demande ne permettent pas de la caractériser en l'absence de preuve de limitations d'activités résultant directement des déficiences et alors qu'il n'est pas plus démontré de recherche d'emploi dans des catégories de postes correspondant au diplôme obtenu.
En conséquence, Mme [T] [D] ne démontre pas qu'au 1er mars 2018, elle était éligible au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Il importe peu que, postérieurement, sur une nouvelle demande, elle en ait été déclarée bénéficiaire, la maison départementale des personnes handicapées n'ayant pas à se prononcer sur une aggravation ou non de son état de santé mais sur le taux d'incapacité présenté à la date de la demande. Le jugement déféré sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne.
Mme [T] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne ;
INFIRME le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Statuant à nouveau ;
DIT qu'au 1er mars 2018 Mme [T] [D] ne pouvait prétendre à l'allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Mme [T] [D] aux dépens ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président