Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/06154 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XK4Z
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
M. [K] [R],
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [R],
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [R],
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident)
M. [B] [H]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS, plaidant
M. [J] [H]
domicilié : chez Mme [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS, plaidant
M. [U] [H]
domicilié : chez Mme [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS, plaidant
Mme [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 09 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’action en partage engagée par Monsieur [K] [R]; Monsieur [M] [R] et Monsieur [G] [R] venant aux droits de leur mère [W] [N] décédée le [Date décès 5] 2016 à l’encontre de Monsieur [B] [H], Monsieur [J] [H], Monsieur [U] [H] et Madame [P] [H] [N], [ci-après les consorts [H] [N]] par voie d’assignations en date des 24 mai et 31 mai 2022 aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [D] veuve [N] décédée à [Localité 13] le [Date décès 4] 2007;
Vu la constitution du même avocat en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2024 par le Conseil des consorts [H] [N] au visa des articles 1360 du Code de procédure civile, 789 du Code de procédure civile et 700 du Code de procédure civile, aux fins de :
DÉCLARER recevable et fondé en leurs présentes demandes, Madame [P] [N] [H] et Messieurs [U], [B], [J] [H]
En conséquence,
DIRE ET JUGER irrecevable l’assignation en liquidation partage des Consorts [R] en ce qu’aucune démarche préalable n’a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable
REJETER tout moyen, fins et conclusions contraires,
CONDAMNER solidairement les Consorts [R] à verser à chacun de Messieurs [B], [J] et [U] [H] ainsi qu’à Madame [P] [H] le somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile
CONDAMNER solidairement les Consorts [R] aux entiers dépens
Au soutien de leurs écritures, ils font valoir qu’il existe deux indivisions, l’une provenant de la succession de [Z] [D] et l’autre d’une dation consécutive à la cession des droits indivis entre les consorts [H], enfants de [P] [N] et les consorts [R], enfants [T] [N], sa soeur.
Ils expliquent que les demandeurs n’ont fondé leur prétention d’un partage judiciaire de la première indivision sur la seule base d’un courrier daté du 31 janvier 2022 portant une offre d’achat expiré au jour de l’envoi du courrier.
Ils déplorent qu’aucune proposition globale en vue de parvenir à un partage amiable n’ait été formulée, alors que le courrier se limite exclusivement à la vente de la maison de [Localité 13] et n’appréhende pas la totalité de la succession.
Sur la deuxième indivision, qui provient d’un échange de parcelles, il remarquent qu’ils sont confrontés à une absence d’enregistrement auprès du service de la publicité foncière qui fait obstacle à toute opération de partage.
Ils estiment que les pièces produites ultérieurement ne sont pas de nature à régulariser la procédure alors qu’il s’agit de document tronqués, qui ne portent que sur une partie des biens ou sont étrangers aux biens indivis , que les offres d’achat n’étaient pas sérieuses ou partielles et que l’occupation de l’immeuble a empêché tout accord. Ils contestent l’échec de la médiation judiciaire, en faisant remarquer qu’ils l’ont eux-même sollicités et qu’en tout état de cause, postérieure à l’assignation elle ne peut la régulariser.
Enfin sur l’indivision n° 2, ils relatent les difficultés liés à la situation du bien.
D’une manière générale, ils considèrent qu’en l’absence de proposition d’un partage global les diligences n’ont pas été accomplies et révèlent au contraire la volonté des demandeurs de vendre les immeubles à un promoteur plutôt qu’à leur tante.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 27 juin 2024par le Conseil des demandeurs aux fins de voir au visa des articles 32-1, 122, 696,700 et 1360 du code de procédure civile,
JUGER que les Consorts [R] ont respecté les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence de quoi, JUGER recevable la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage formulée par les Consorts [R] ;
CONDAMNER solidairement les Consorts [H] et Madame [P] [N] [H] à verser aux Consorts [R] 4.000 euros au titre de la procédure abusive engagée ;
CONDAMNER solidairement les Consorts [H] et Madame [P] [N] [H] à verser aux Consorts [R] 3.000 euros au titre des frais de procédure engagés ;
CONDAMNER solidairement les Consorts [H] et Madame [P] [N] [H] aux entiers dépens ;
DÉBOUTER les Consorts [H] et Madame [P] [N] [H] de toutes demandes plus amples et contraires ;
Au soutien de leurs écritures, ils revendiquent à la fois le courrier du 31 janvier 2022 mais également l’attitude de dialogue qu’ils ont eu envers leur cohérie. Ils revendiquent plusieurs offres d’achat sur la maison indivise pour laquelle il n’ont pas reçu de réponse et contestent toute occupation de l’immeuble alors qu’ils revendiquent pourtant des tentatives de conciliation notamment sur le coffre fort.
Sur la deuxième indivision, ils font valoir qu’ils ont envisagé l’immeuble comme une unité foncière et ont procédé à des échanges épistolaires concernant les deux parcelles.
Au final, ils estiment abusive l’opposition faite au partage, malgré le nombre de professionnels intervenus.
L’incident a été mis en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en ouverture de opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Et l’article 122 dudit Code prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Enfin, selon l’article 1360 du Code de procédure civile :
« A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
*
En l’espèce, tout en contestant le respect de la formalité de diligences amiables qu’ils réduisent à l’envoi d’un seul et unique courrier du 31 janvier 2022, force est de constater que les consorts [H] [N] ne remettent pas en cause l’existence des échanges complémentaires qui leur sont opposés , mais se contentent de considérer qu’ils ne peuvent a posteriori régulariser le grief d’irrecevabilité affectant l’assignation et qu’en tout état de cause, elles n’offraient pas de perspectives d’un partage global de la succession.
Pourtant, s’il est exact que les diligences amiables ne peuvent être réalisées postérieurement à l’introduction de l’instance en partage judiciaire pour régulariser l’irrecevabilité qui l’affecterait, en revanche, rien n’interdit aux requérants de produire tout document confirmant l’existence de démarches antérieures dont il n’aurait pas été fait état dans l’assignation.
Les consorts [H] [N] qui reprennent point par point les mails antérieurs au décès de [T] [R], la conciliation entreprise sur l’ouverture d’un coffre fort, les offres d’achat sur l’immeuble de [Localité 14] ou la maison de [Localité 13], l’occupation par les consorts [R] jusqu’en 2020 de la maison de [Localité 13] ou la situation de la parcelle [Cadastre 12] ne font que confirmer l’existence d’échanges anciens et importants visant à régler la sortie de l’indivision, dont la volonté leur a été réaffirmée par des nombreux mails que les défendeurs produisent eux-mêmes (leur pièce n°4).
Contrairement à la lecture qu’en font les consorts [H] [N], il ne résulte pas des prescriptions légales que les diligences amiables devraient avoir porté sur la globalité des biens composant la masse indivise mais l’ensemble des reproches qu’ils formulent aux différentes démarches entreprises par leurs coindivisaires ne fait que conforter l’impossibilité pour les parties à l’instance de trouver un terrain d’entente pour terminer ou même procéder à un partage amiable.
En conséquence, les pièces produites par les consorts [R] sont suffisantes pour démontrer les multiples tentatives entreprises pour assurer une sortie de l’indivision, le délai écoulé de 17 ans depuis le décès de [Z] [D] étant à lui seul éloquent pour démontrer l’impossibilité de poursuivre dans une voie amiable.
Il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de diligences amiables.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Une procédure peut être qualifiée d’abusive lorsqu’elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, et au stade du seul incident, les consorts [R] ne font pas la preuve d’un acte de malice dans la défense des consorts [H] [N] et ils seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre de la procédure abusive.
Sur les demandes annexes
Succombant en leur incident, il y a lieu de condamner in solidum [B] [H], Monsieur [J] [H], Monsieur [U] [H] et Madame [P] [H] [N], aux dépens de l’incident.
Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [G] [R], Monsieur [M] [R] et Monsieur [K] [R] , pris ensemble une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile qu’il est équitable de fixer à 800€.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences amiables soutenues par Monsieur [B] [H], Monsieur [J] [H], Monsieur [U] [H] et Madame [P] [H] -[N] ;
Déboutons Monsieur [G] [R], Monsieur [M] [R] et Monsieur [K] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons in solidum Monsieur [B] [H], Monsieur [J] [H], Monsieur [U] [H] et Madame [P] [H] [N] à payer à Monsieur [G] [R], Monsieur [M] [R] et Monsieur [K] [R], pris ensemble la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Déboutons Monsieur [B] [H], Monsieur [J] [H], Monsieur [U] [H] et Madame [P] [H] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [B] [H], Monsieur [J] [H], Monsieur [U] [H] et Madame [P] [H] [N] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 10 janvier 2025 en vue d’apprécier la clôture et fixation à plaider de l’affaire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER