Texte intégral
R.G : 15/04532
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 28 avril 2015
RG : 13/00496
ch n°3
SCI TOMDADO
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 31 Octobre 2016
APPELANTE :
La SCI TOMDADO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL SAINT- AVIT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2016
Date de mise à disposition : 31 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier
A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 février 2002, Mme [B] [W] a donné à bail à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est un local à usage commercial sis [Adresse 3].
Par acte du 26 septembre 2008, la SCI Tomdado a acquis la propriété dudit local.
Par acte du 9 août 2011, la SCI Tomdado et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est ont conclu un avenant au bail, modifiant le loyer annuel à 24 500 euros HT.
Par acte du 17 décembre 2012, la SCI Tomdado a fait assigner le preneur en paiement de la somme de 7 793 euros au titre de l'impôt foncier acquitté par le bailleur, outre celle de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Par jugement du 28 avril 2015, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a débouté la SCI Tomdado de l'intégralité de ses prétentions, a dit n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile et a condamné la SCI Tomdado aux entiers dépens.
Par acte du 2 juin 2015, la SCI Tomdado a relevé appel aux fins de réformation du jugement.
Elle demande à la cour de :
- dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est lui est redevable des sommes qu'elle est amenée à payer au Trésor public au titre de l'impôt foncier,
- la condamner à lui verser la somme de 7 793 euros au titre de l'impôt foncier dû à compter du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2012, outre intérêts de droit, ainsi que la somme de 4 799 euros au titre de l'impôt foncier dû pour les années 2013 et 2014 ;
- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI Tomdado conteste le jugement en ce qu'il a refusé de considérer que le bail mettait la taxe foncière à la charge du preneur, au motif que, bien que claire, la clause litigieuse était générale.
Elle fait valoir que si le propriétaire est en principe redevable de cette taxe, rien n'interdit aux parties de stipuler au bail que la charge de la taxe pèsera sur le preneur, qu'en l'espèce, la clause litigieuse indique clairement que toutes les «taxes nationales, régionales, départementales, municipales ou autres» et «et plus généralement tous autres impôts et taxes « «dont le bailleur pourrait être responsable à un titre quelconque», ce qui inclut nécessairement la taxe foncière.
Elle rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation n'impose pas au bailleur de citer nommément l'ensemble des impôts devant être supportés par le preneur, qu'il suffit qu'il soit précisé que le loyer doit être franc et net de tous frais quelconques, comme dans le cas présent.
Par ailleurs, elle considère que la distinction entre charges dont le bailleur est redevable et celles dont il est responsable est inopérante, ces termes étant ici synonymes. Elle affirme être privée des remboursements auxquels elle a contractuellement droit puisque le loyer qu'elle perçoit n'est plus franc et net de tout frais, du fait du paiement de la taxe foncière.
Enfin, elle indique que le fait que le précédant bailleur n'ait pas sollicité le remboursement de cette taxe est sans effet, comme l'affirme un professeur émérite de l'Université [Établissement 1] à l'occasion d'une consultation.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la SCI Tomdado de l'intégralité de ses prétentions et demande à titre subsidiaire, qu'elle soit débouté de sa demande de remboursement de la taxe foncière pour l'année 2008, ainsi que de celle relative au [Adresse 4], en tout état de cause, qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que, si les parties au bail peuvent décider de mettre à la charge du preneur la taxe foncière, la clause du bail doit le mentionner expressément, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle rappelle que les conventions doivent être interprétées contre celui qui a stipulé en faveur de celui qui a contracté l'obligation, et que la clause litigieuse doit donc être interprétée en faveur du preneur.
Par ailleurs, elle considère qu'il convient de distinguer entre les charges dont le bailleur est redevable, dont il peut demander le remboursement au preneur, des charges dont il est responsable si le locataire ne les règle pas ; que le bailleur est redevable de la taxe foncière, qu'une clause mettant à la charge du preneur une telle taxe doit être appréciée plus restrictivement, et que tel doit être le cas en l'espèce, comme le démontre la jurisprudence des cours d'appel qui refuse de mettre à la charge du preneur la taxe foncière au seul motif que le bail commercial dispose que les taxes dont le bailleur est responsable sont à la charge de ce preneur.
Plus particulièrement, elle souligne que la Cour de cassation limite la possibilité pour le bailleur de solliciter le règlement de taxes à celles explicitement stipulées dans le bail.
Elle estime que le fait que le bailleur précédent n'ayant jamais sollicité le remboursement de la taxe foncière, est la preuve de la commune intention des parties de ne pas faire peser la charge de cette taxe sur le preneur.
En outre, l'intimée conteste l'impartialité de la consultation produite par l'appelante du fait de la rémunération et de l'absence de distinction entre charges dont le bailleur est redevable et celles dont il est responsable.
A titre subsidiaire, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est soutient que la SCI Tomdado ne peut solliciter le remboursement de la taxe foncière pour l'année 2008 alors qu'elle n'est devenue propriétaire du bien loué qu'en septembre 2008. De même, elle précise qu'il ne convient de prendre en compte que la taxe due pour le local sis [Adresse 3].
MOTIFS
Le bail commercial liant les parties comporte une clause selon laquelle « le preneur s'engage à satisfaire à toutes les charges de ville, de police, ou d'autres taxes nationales, régionales, départementales, municipales ou autres, de quelque nature que soient les charges, de manière à ce que le bailleur ne soit jamais inquiété à cet égard, et notamment à acquitter toute contribution personnelle et mobilière, taxe locative, taxe professionnelle et plus généralement, tous autres impôts et taxes dont le bailleur pourrait être responsable à un titre quelconque, de manière que le loyer perçu par le bailleur soit net et franc de tous frais quelconques».
Cette clause stipule un principe général selon lequel le preneur devra satisfaire à toutes les taxes lui incombant de sorte que le bailleur ne puisse être inquiété à ce sujet puis précise que le preneur devra s'acquitter des impôts et taxes à la charge du locataire, taxe locative et professionnelle et tous autres impôts et taxes «dont le bailleur pourrait être responsable» ce qui vise les impôts à la charge du locataire que le Trésor Public peut, en cas de défaillance de celui-ci, réclamer au bailleur.
Tel n'est pas le cas de la taxe foncière dont le redevable fiscal est le bailleur propriétaire.
Le jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tomdado et la condamne à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Tomdado aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct par la Selarl Levy Roche Sarda avocats.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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