Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/01289
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01289
Date de décision :
26 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/TD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01289 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBBV
Jugement du 24 Juin 2022
Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [Y] [D]
née le 22 Janvier 1930 à [Localité 3] (49)
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe BUFFET substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
Madame [G] [X] épouse [J]
née le 20 Juillet 1972 à [Localité 8] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [A] [X] épouse [E]
née le 07 Avril 1974 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [W] [X]
née le 17 Janvier 1977 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C.E.A. [X]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentées par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier G010007
Commune DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau d'Angers
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 9 septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Suivant acte authentique du 18 décembre 1992, Mme [Y] [D] a fait donation en avancement d'hoirie à son fils, M. [M] [X], de la nue-propriété d'un ensemble de terres et bâtiments situés sur '[Localité 11]', commune de [Localité 3] (49) pour une superficie de 17ha 2a et 19ca, se réservant l'usufruit de ces biens.
M. [X] est décédé le 19 septembre 2006, laissant pour lui succéder ses trois filles, Mme [G] [J] née [X], Mme [A] [X], Mme [W] [X].
Suivant jugement rendu le 2 avril 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers, saisi par Mme [D] et le GAEC [I] d'une demande principale tendant à dire que ce dernier est titulaire d'un bail rural sur les parcelles appartenant aux consorts [J]-[X] en qualité de nus-propriétaires, a :
- débouté Mme [Y] [D] et le GAEC [I] de l'ensemble de leurs demandes,
- déclaré irrecevable comme tardive l'exception d'incompétence soulevée par Mme [D] et le GAEC [I] concernant les demandes reconventionnelles formées par Mmes [G] [J] née [X], [A] [X], [W] [X],
- condamné le GAEC [I] à libérer les parcelles litigieuses (17ha 2a et 19ca situées sur la commune de [Localité 3] [Localité 11] et dont le détail figure à l'article 2 de l'attestation de propriété du 29 mars 2007 établie par Me [V], notaire [Localité 9]) dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous peine d'astreinte de 15 euros par jour de retard,
- condamné Mme [Y] [D] à laisser le libre accès aux bâtiments d'exploitation où sont entreposés les matériels agricoles de Mmes [G] [J] née [X], [A] [X], [W] [X] et de la SCEA [X] et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous peine d'astreinte de 10 euros par jour de retard,
- débouté Mmes [G] [J] née [X], [A] [X], [W] [X] et la SCEA [X] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- condamné Mme [Y] [D] et le GAEC [I] à payer à Mmes [G] [J] née [X], [A] [X], [W] [X] et à la SCEA [X], unies d'intérêts, la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- condamné Mme [Y] [D] et le GAEC [I] aux dépens.
Statuant sur l'appel interjeté par Mme [D] et le GAEC [I], la cour d'appel d'Angers a, suivant arrêt rendu le 31 mars 2015 :
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute Mmes [G] [J] née [X], [A] [X], [W] [X] de leur demande de dommages et intérêts,
- statuant à nouveau, condamné Mme [Y] [D] in solidum avec le GAEC [I] à payer à la SCEA [X] des dommages et intérêts de 40.800 euros,
Y ajoutant,
- débouté Mme [Y] [D] et le GAEC [I] de leur demande de résiliation du bail pour sous-location,
- condamné celles-ci in solidum au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 3.000 euros au profit de Mmes [G] [J] née [X], [A] [X], [W] [X] et de la SCEA [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Dans les suites de la signification de cet arrêt à Mme [D] le 22 mai 2015, un huissier de justice a été requis le 19 août 2015 par Mmes [J]-[X] et la SCEA [X] afin de 'constater que les bâtiments d'exploitation sont accessibles et ouverts, de faire l'inventaire des matériels dont les requérantes revendiquent la propriété et, en fonction de leur possibilité ou non, de remise en état'.
Suivant courrier en date du 2 octobre 2015, le conseil de Mmes [X] et de la SCEA [X] déplorait auprès du conseil de Mme [D] et du GAEC [I] que 'la quasi-totalité des matériels qui étaient entreposés et qui étaient donc sous la garde de Mme [D] parce que séquestrés par celle-ci et le GAEC [I], se trouvent dans un état d'impossibilité d'utilisation'.
Dans ce contexte, Mmes [J]-[X] et la SCEA [X] ont demandé la convocation de Mme [D] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers, suivant requête reçue le 8 novembre 2016.
Suivant jugement du 27 avril 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux a notamment constaté l'intervention volontaire de la commune de [Localité 3] ainsi que l'accord des parties à l'instance pour la nomination d'un médiateur judiciaire. La mesure de médiation a été renouvelée suivant ordonnance du 29 novembre 2018 et ne pouvant être à nouveau prolongée, les parties ont sollicité un retrait du rôle, qui a été prononcé à l'audience du 26 avril 2019.
Le 22 avril 2021, Mmes [J]-[X] et la SCEA [X] ont sollicité la réinscription de l'affaire.
En l'état de leurs dernières écritures soutenues oralement devant le tribunal, les requérantes ont demandé au tribunal de :
- condamner Mme [Y] [D] à leur verser la somme de 60.000 euros,
- débouter Mme [Y] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [Y] [D] à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens de l'instance.
La défenderesse, pour sa part, a demandé de :
- débouter les requérantes de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner les requérantes à enlever les objets et matériels qui encombrent sa propriété et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamner in solidum Mmes [J]-[X] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 24 juin 2022, rendu 'en présence de la commune de [Localité 3]', le tribunal paritaire a :
- condamné Mme [Y] [D] à verser à Mme [G] [J] née [X], Mme [A] [X], Mme [W] [X] et à la SCEA [X] la somme de 20.588,12 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté Mme [Y] [D] de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [Y] [D] à verser à Mme [G] [J] née [X], Mme [A] [X], Mme [W] [X] et à la SCEA [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [Y] [D] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2022, Mme [D] a formé appel, contre le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté les parties du surplus de leurs demandes, intimant Mmes [J]-[X], la SCEA [X] et la commune de [Localité 3].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2024, reprises oralement à l'audience, Mme [D] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers le 24 juin 2022.
- infirmer et réformer celui-ci, en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [G] [J] née [X], Mme [A] [X], Mme [W] [X] et la SCEA [X] la somme de 20.588,12 euros à titre de dommages et intérêts, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée à verser à Mme [G] [J] née [X], Mme [A] [X], Mme [W] [X] et la SCEA [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger Mmes [X] irrecevables et mal fondées en leur demande,
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner à enlever sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir (sic), les objets et matériels qui encombrent sa propriété,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive et injustifiée en réparation de son préjudice moral,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 4 septembre 2024, reprises oralement à l'audience, Mmes [X] et la SCEA [X] demandent, au visa de l'article 1721 et de l'ancien article 1147 du code civil, à la cour de :
à titre principal :
- se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Angers concernant la demande reconventionnelle de Mme [D],
- inviter Mme [D] à saisir la juridiction compétente,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 24 juin 2022 aux termes duquel la juridiction a :
* débouté Mme [Y] [D] de sa demande reconventionnelle,
* condamné Mme [Y] [D] à verser à Mme [G] [J] née [X], Mme [A] [X], Mme [W] [X] et la SCEA [X] la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté Mme [Y] [D] du surplus de ses demandes,
* condamné Mme [Y] [D] aux entiers dépens de l'instance,
* ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 24 juin 2022 aux termes duquel la juridiction a :
* condamné Mme [Y] [D] à verser à Mme [G] [J] née [X], Mme [A] [X], Mme [W] [X] et la SCEA [X] à la somme de 20.588,12 euros à titre de dommages et intérêts,
* débouté les Consorts [X] et la SCEA [X] du surplus de leurs demandes,
- en conséquence, y ajouter, condamner Mme [Y] [D] à leur verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire, à défaut, confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 24 juin 2022 aux termes duquel la juridiction a condamné Mme [Y] [D] à leur verser la somme de 20.588,12 euros à titre de dommages et intérêts,
- en toute hypothèse :
- débouter Mme [Y] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la même aux entiers dépens,
- condamner Mme [Y] [D] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 3], représentée par son conseil à l'audience, n'a fait valoir aucune observation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande principale indemnitaire
Le tribunal a retenu que s'il n'existe pas d'entraves physiques rendant pour les demanderesses, impossible matériellement l'accès aux bâtiments d'exploitation et par conséquent aux matériels litigieux qui y sont entreposés, cela ne signifie pas pour autant qu'elles aient pu librement accéder aux parcelles dès lors que la bailleresse défenderesse leur déniait un droit sur ces terrains et leur refusait un tel accès. Le juge a précisé que les terres en cause se trouvent sur une île, dont l'accès est donc limité de même que la possibilité d'en faire sortir des gros matériels, les parties s'accordant à dire que l'accès ne peut s'y faire que par les bancs de sables en période de sécheresse et par bateau aux autres périodes. En outre, le tribunal a relevé que dans son précédent jugement rendu le 2 avril 2013, il a été mentionné que l'impossibilité d'accéder aux bâtiments d'exploitation dans lesquels sont stockés les matériels appartenant aux consorts [X], n'a pas été contestée par la défenderesse de sorte qu'il avait été dit qu'elle devrait laisser le libre accès desdits bâtiments. Le juge a dès lors considéré que les demanderesses, à compter d'octobre 2011, date de la saisine du tribunal par la défenderesse pour reconnaître un bail rural au bénéfice du GAEC [I], ne pouvaient accéder librement aux bâtiments d'exploitation et récupérer leurs matériels. Il a souligné que ce défaut d'accès s'est prolongé à l'issue dudit jugement de 2013, lequel ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire dès lors que la défenderesse et le GAEC [I] ont interjeté appel. Le tribunal a retenu que les demanderesses n'ont finalement pu accéder aux lieux qu'en août 2015, en présence d'un huissier de justice, après la signification, le 22 mai 2015, de l'arrêt de la cour d'appel du 31 mars 2015 confirmant le jugement de 2013, s'agissant de la libération des lieux. Le juge a estimé que dans ces conditions, l'absence de mise en 'uvre de l'astreinte prononcée pour la libération de l'accès aux bâtiments d'exploitation, ne permet pas de démontrer qu'il n'y a pas eu d'obstacle à un tel accès mais simplement le défaut d'obstacle à l'exécution de l'arrêt de la cour. Au vu des ces éléments, le tribunal a retenu qu'en rendant impossible l'accès aux bâtiments d'exploitation dans lesquels étaient stockés les matériels appartenant aux consorts [X], la défenderesse a manqué à son obligation d'assurer la jouissance paisible des biens. Il a considéré que cette dernière à qui il appartenait de veiller à la conservation du matériel se trouvant sur les terrains, doit être tenue responsable des dégradations des matériels s'y trouvant et qui sont intervenues pendant la période au cours de laquelle les demanderesses ont été privées de leur usage.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante fait valoir que :
- l'article 1719 du code civil est inapplicable puisqu'il n'existe pas de bail portant sur autre chose que les terres exploitées dont ne fait pas partie de la parcelle [Cadastre 5] où se situent les hangars auxquels les intimées prétendent ne pas avoir eu accès ; ces dernières avaient d'ailleurs tenté de lui faire signer 'une sorte de bail lapidaire' en août 2010 qui portait mention de ce que les bâtiments étaient donnés en location à la SCEA [X] ; il ne faut pas confondre les hangars en question avec d'autres éléments immobiliers sur lesquels elle dispose d'un usufruit et qui sont des dépendances cadenassées sur lesquels les intimées n'ont aucun droit ;
- les deux hangars litigieux qui n'étaient pas donnés en location à la SCEA [X] ni aux consorts [X], ont servi en 2008, après le décès de M. [M] [X], à entreposer provisoirement le vieux matériel invendu appartenant à ce dernier afin de libérer le siège d'exploitation situé alors à une trentaine de kilomètres à [Adresse 13] ; les hangars abritaient peu d'objets puisque l'essentiel du matériel agricole avait été vendu au siège de l'exploitation à [Adresse 13] ;
- les consorts [X] ont toujours eu accès à ces deux hangars qui sont détachés de sa maison d'habitation et ouverts à tous vents, ne s'étant jamais interposée pour empêcher ses petites-filles de venir prendre et utiliser leur matériel ; que les allées et venues des intimées ou des personnes envoyées par elles étaient d'ailleurs fréquentes et la gênaient ; lors de la succession, de multiples biens appartenant à son fils ont été repris et déplacés par les intimées elle-mêmes ; le constat d'huissier qu'elle a fait dresser le 25 juin 2015, qui comporte un inventaire et une description des lieux, mentionne que l'accès aux deux hangars se fait librement et n'est nullement encombré; le reproche qui lui est fait d'empêcher l'accès au matériel est singulièrement déplacé alors que les intimées sont à l'origine de la pose de barbelés électrifiés autour de sa propriété, lui empêchant toute possibilité de sortie ; ce sont ces agissements répétés des intimées, en novembre 2016 et novembre 2017, conduisant à l'emprisonner dans sa propriété qui ont en définitive barré les chemins d'accès aux hangars ;
- le tribunal ne pouvait, pour retenir l'existence d'un obstacle à l'accès au matériel, se reporter à son jugement du 2 avril 2013 qui mentionne que l'impossibilité de l'accès 'n'a pas été contestée par Mme [Y] [D] de sorte qu'elle devra laisser le libre accès desdits bâtiments' ; que cette motivation revient à considérer qu'il suffit de ne pas contester une affirmation d'une partie pour qu'il puisse y être fait droit et ce, en méconnaissance des principes essentiels de la charge de la preuve par une partie ; il n'existe strictement aucun élément au dossier qui démontre cette impossibilité d'accès ou un quelconque empêchement qu'elle aurait opposé aux intimées; la motivation du jugement de 2013 n'a pas autorité de chose jugée par elle-même contrairement à ce qui est allégué par les intimées et se trouve contredite par les éléments versés aux débats et notamment des photographies annotées 'été 2012" produites par les intimées établissant que l'accès aux hangars et à leur matériel a toujours été possible ;
- les intimés n'ont jamais mis en 'uvre l'astreinte prévue par le tribunal en 2013, assortissant la condamnation à laisser un libre accès aux bâtiments d'exploitation, établissant ainsi qu'il n'y a jamais eu d'obstacles à l'accès à ces bâtiments ;
- le matériel, déposé en 2008 à la fois dans les deux hangars mais aussi dans sa cour et dans son garage, dénommé écurie, a été laissé à l'abandon par les intimées de sorte qu'elle a régulièrement et avec insistance sollicité que les matériels restants soient déplacés et retirés, ce qui a abouti, en 2012, au déplacement à l'extérieur de sa cour d'une faucheuse rotative et d'une fendeuse qui se trouvaient à l'origine au beau milieu de sa cour ; les intimées ont en définitive utilisé les hangars et terrains comme déchetterie, s'appropriant les lieux et lui occasionnant des nuisances;
- l'état éventuel de dégradation de certains matériels ne peut lui être imputé puisqu'il appartenait aux intimées qui s'en prétendent propriétaires, d'en assurer l'entretien, qu'elle n'a jamais empêché ; il n'a jamais été question qu'elle entretienne elle-même ces matériels agricoles et l'obligation qui a été retenue à sa charge par le tribunal ne résulte d'aucun fondement légal ;
- les intimées n'ont jamais utilisé le matériel litigieux pendant plusieurs années non pas en raison d'une impossibilité d'accès mais parce qu'elles n'en avaient pas du tout besoin puisqu'elles ont eu recours aux prestations du GAEC [I], lequel a utilisé son propre matériel pour l'exploitation des terres ;
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées font valoir que :
- l'appelante ne saurait indiquer qu'il n'y a pas de bail sur les bâtiments puisque sinon les précédentes juridictions ne l'auraient pas condamnée à laisser le libre accès aux bâtiments ; la parcelle AI [Cadastre 5] est bien visée au sein de l'acte de donation du 18 décembre 1992, le tribunal paritaire des baux ruraux en 2013, confirmé par la cour d'appel en 2015, ayant ainsi retenu que M. [M] [X] était bien titulaire d'un bail rural verbal portant sur les parcelles de terre situées sur [Localité 11], objets de la donation ; le débat a déjà eu lieu sur le bail rural et a été tranché de manière définitive de sorte que l'appelante ne peut revenir sur ce point ;
- l'appelante a été condamnée définitivement à leur restituer les lieux loués au constat qu'elle avait manqué à ses obligations d'assurer la jouissance paisible de ses biens en s'associant avec le GAEC [I] afin de prendre possession des lieux loués à l'origine à M. [M] [X] puis à elles-mêmes à la faveur de la transmission du bail;
- l'appelante ne peut continuer à contester le défaut d'accès aux bâtiments alors qu'une décision ayant autorité de chose jugée a été rendue sur ce point, la condamnant précisément, sous astreinte, à leur laisser ce libre accès ; le débat ne porte plus sur le fait que l'appelante a rendu impossible leur accès aux bâtiments mais sur les conséquences du défaut de jouissance paisible notamment concernant l'état du matériel repris ;
- Le fait qu'elles n'aient pas sollicité la liquidation de l'astreinte ne permet nullement devoir indiquer que les biens en litige étaient accessibles, observant que si cela avait été le cas comme l'appelante l'indique désormais, cette dernière n'aurait alors pas hésité à le clamer haut et fort ; elles relèvent que le procès-verbal de constat établi à la demande de l'appelante le 25 juin 2015 indique, en contradiction avec les allégations de cette dernière, que depuis 2011, le GAEC [I] lui payait un loyer global comprenant le prix du fermage ainsi que la location des deux hangars avec une dépendance fermée à clé ;
- la restitution devait leur permettre de retrouver la jouissance des lieux dans le même état qu'ils se trouvaient avant la prise de possession illégale et l'ensemble des biens meubles devait également leur être restitué dans leur état d'origine ;
Sur ce, la cour
- Sur la responsabilité de l'appelante
En premier lieu, l'appelante affirme que les deux hangars litigieux dans lesquels les consorts [X] ont déposé du matériel agricole ayant appartenu à leur père, M. [M] [X], ne font pas partie de l'assiette du bail rural verbal, objet d'un précédent contentieux. A cet égard, elle soutient que ledit bail ne portait que sur les terres exploitées, excluant ainsi la parcelle [Cadastre 5] où se trouvent implantés les hangars.
Il convient de se reporter aux deux décisions rendues par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers le 2 avril 2013 et par la cour d'appel le 31 mars 2015, qui ont statué sur cette problématique de bail rural verbal unissant les parties. L'appelante, à l'origine de la saisine de la juridiction paritaire en octobre 2011 sollicitait de celle-ci qu'elle reconnaisse l'existence d'un bail rural, au bénéfice du GAEC [I] 'sur les parcelles appartenant à Mmes [J] née [X], [A] et [W] [X] situées sur [Localité 11]' et que le fermage lui soit payé à elle seule, en tant qu'usufruitière. Ce faisant, la requérante, elle-même, déterminait l'assiette du bail rural revendiqué comme correspondant à l'ensemble des parcelles dont elle s'était réservée l'usufruit, ayant fait donation de leur nue-propriété à son fils M.[M] [X], suivant acte notarié du 18 décembre 1992.
Si cet acte de donation n'est pas produit aux débats, les intimées ont versé l'attestation de propriété immobilière établie le 29 mars 2007 par Me [V], notaire, visant en son article 2 la nue-propriété des biens donnés par l'appelante à son fils M. [M] [X] et transmise à ses ayants droit, Mmes [J]-[X], à savoir 'Commune de [Localité 3] '[Adresse 14]', la nue propriété de : I -une propriété comprenant maison d'habitation et dépendances II- Diverses parcelles de terres agricoles (...) Soit ensemble 17ha 02a 20ca'. Parmi ces parcelles de terres agricoles, se trouve visée celle cadastrée section AI numéro [Cadastre 5] lieudit '[Localité 11]' pour une contenance de 23a 10ca.
Ainsi, depuis la donation intervenue en 1992, cette parcelle [Cadastre 5] dont les parties s'accordent à dire qu'elle supporte les deux hangars litigieux mais également la maison d'habitation et ses dépendances, domicile de l'appelante, appartient - au même titre que les autres parcelles concernées par la libéralité - en usufruit à cette dernière et en nue-propriété à Mmes [J]-[X] depuis le décès de leur père, le 19 septembre 2006.
Or, le tribunal paritaire des baux ruraux, dans son jugement du 2 avril 2013, déboutant l'appelante de sa demande tendant à dire qu'elle a conclu un bail rural verbal avec le GAEC [I], a retenu que les parcelles en cause faisaient bien l'objet d'un bail à ferme mais au profit de M. [M] [X], à la fois preneur et nu-propriétaire desdites parcelles. Le tribunal a également jugé qu'au décès de ce dernier, le bail s'est poursuivi au bénéfice de ses ayants droit, Mmes [J]-[X] et a débouté la bailleresse de sa demande subsidiaire tendant à la résiliation de ce bail. Le GAEC [I], occupant alors les parcelles litigieuses sans droit ni titre, le tribunal a 'condamné le GAEC [I] à libérer les parcelles litigieuses (17ha 2a et 19ca situés sur la commune de [Localité 3] [Localité 11] et dont le détail figure article 2 de l'attestation de propriété du 29 mars 2007 établie par Me [V], notaire [Localité 9]) dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous peine d'astreinte de 15 euros par jour de retard'.
Saisi également par les preneuses d'une demande reconventionnelle de réouverture de tous les accès des bâtiments d'exploitation, le tribunal a jugé que 'l'impossibilité d'accéder aux bâtiments d'exploitation dans lesquels sont stockés les matériels de Mmes [G] [J] née [X], [A] et [W] [X] et de la SCEA [X] n'a pas été contestée par Mme [Y] [D] de sorte qu'eu égard aux précédents développements celle-ci devra laisser le libre accès desdits bâtiments d'exploitation dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous peine d'astreinte de 10 euros par jour de retard'. Le dispositif du jugement rendu le 2 avril 2013 comporte ainsi la disposition condamnant 'Mme [Y] [D] à laisser le libre accès aux bâtiments d'exploitation où sont entreposés les matériels agricoles de Mmes [G] [J] née [X], [A] et [W] [X] et de la SCEA [X] et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous peine d'astreinte de 10 euros par jour de retard'.
Dans son arrêt du 31 mars 2015, la cour d'appel, saisie par Mme [D] et le GAEC [I] d'un appel contre ce jugement, a confirmé celui-ci en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté Mmes [J]-[X] de leur demande reconventionnelle indemnitaire.
De ce qui précède, il résulte que l'appelante ne peut soutenir que la parcelle [Cadastre 5] serait exclue du bail rural verbal qui a cours au bénéfice de Mmes [J]-[X]. De même les deux hangars litigieux qui sont implantés sur ladite parcelle font l'objet de la même location, l'appelante ayant été condamnée de manière définitive à en libérer l'accès et ce, sous astreinte.
Les intimées sont dès lors fondées à invoquer les dispositions des articles 1714 et suivants du code civil, droit commun du louage d'immeuble qui s'applique aux locations de biens ruraux.
En second lieu, au titre de ses obligations, le bailleur doit garantir la jouissance paisible du fonds loué au preneur, en application de l'article 1719 du code civil.
L'appelante ne peut sérieusement discuter son manquement relativement à cette obligation dont elle se trouve débitrice en tant que bailleresse. A ce titre, elle a d'ailleurs été condamnée définitivement par la cour d'appel, le 31 mars 2015, à indemniser les preneuses intimées à hauteur d'une somme de 40.800 euros en réparation de leur préjudice d'exploitation résultant de la privation des parcelles louées pendant plusieurs années.
De la même manière qu'elles ont été privées de la possibilité d'exploiter les parcelles prises à bail, les preneuses n'ont pas pu accéder aux bâtiments d'exploitation dans lesquels elles avaient stocké depuis l'été 2008, les matériels agricoles ayant appartenu à leur père.
Si l'appelante affirme n'avoir fait aucune difficulté pour l'accès des intimées à ces bâtiments, cette assertion ne peut porter que sur la période allant de 2008 jusqu'à octobre 2011, date à laquelle elle a saisi avec le GAEC [I], la juridiction paritaire aux fins de conférer à celui-ci un titre d'occupation pour les parcelles et bâtiments d'exploitation en cause.
En effet, comme relevé par le tribunal, dans la décision déférée, c'est à compter de l'introduction de cette instance visant à voir reconnaître l'existence d'un bail rural au profit du GAEC [I], que les intimées n'ont pu accéder librement aux bâtiments et récupérer les matériels qui s'y trouvaient entreposés. Si aucun obstacle n'empêchait un accès matériel aux hangars litigieux, comme l'invoque l'appelante, l'occupation des parcelles par un tiers et la mise en oeuvre d'une procédure visant à conférer un titre à ce dernier pour justifier son exploitation desdites parcelles, ne permettaient pas à Mmes [J]-[X], déniées dans leur qualité de preneuses, de s'introduire dans les bâtiments pour y retirer leurs matériels fût-ce même en tant que nus-propriétaires desdits bâtiments.
Aussi, le fait que les intimées produisent des photographies qu'elles datent elles-mêmes de l'été 2012, soit postérieurement à la saisine de la juridiction paritaire, montrant partie des matériels litigieux dans un hangar, ne saurait induire un accès libre et complet aux deux hangars. En effet, si les preneuses ont pu accéder au cours de cet été à leur matériel, cela ne signifie pas pour autant qu'elles ont pu en reprendre l'usage puisqu'elles s'opposaient alors en justice à la bailleresse qui contestait leur droit au bail sur ces hangars et sur les parcelles avoisinantes.
De même, si les motifs décisoires ou décisifs d'un jugement n'ont pas autorité de chose jugée, il est admis qu'ils peuvent être utilisés pour éclairer la portée du dispositif. Force est de constater que dans son jugement de 2013, le tribunal a constaté l'impossibilité pour les preneuses de se rendre dans les bâtiments loués pour entrer à ce titre en voie de condamnation à l'égard de l'appelante et lui ordonner, sous astreinte, de laisser le libre accès des deux hangars litigieux.
Dans la mesure où la bailleresse et le GAEC [I] ont interjeté appel notamment de ce chef du jugement, qui ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire, le premier juge a constaté, à raison, que sur la période allant de la saisine de la juridiction paritaire jusqu'à la signification de l'arrêt de la cour d'appel en mai 2015, les preneuses ne pouvaient jouir paisiblement des lieux loués, le bail rural dont elles se prévalaient étant discuté. Ainsi, du fait de son positionnement procédural, l'appelante ne peut soutenir qu'elle offrait à ses contradictrices la possibilité d'accéder aux hangars et d'y retirer le matériel leur appartenant. Si elle indique d'ailleurs à ses écritures avoir demandé aux intimées de reprendre leur matériel, elle n'en justifie pas. Il résulte du constat d'huissier du 19 août 2015, dans sa partie exposant les circonstances de sa saisine, que ce n'est que par lettre officielle du conseil de l'appelante au conseil des intimées, le 21 juillet 2015 qu'il a été indiqué à ces dernières que 'les terres et bâtiments étaient libres'.
En outre, la circonstance que les intimées n'aient pas mis en oeuvre l'astreinte qui assortissait l'obligation mise à la charge de l'appelante de permettre un libre accès aux hangars est indifférente dès lors que la liquidation d'une astreinte n'est pas une modalité d'exécution forcée du jugement mais tend au prononcé d'une condamnation accessoire et éventuelle destinée à obtenir du débiteur l'exécution d'une obligation judiciaire.
Il en résulte que les preneuses qui ont vu leurs droits contestés jusqu'à l'obtention de l'arrêt définitif de la cour d'appel en 2015, n'ont pas pu pendant ces quatre années, disposer de leurs biens stockés dans les deux hangars loués et notamment procéder à leur entretien. Il appartenait en conséquence à l'appelante, dans l'attente de la décision de la cour d'appel statuant sur son recours, d'effectuer tous actes nécessaires sur lesdits matériels afin de les restituer dans un état se rapprochant de celui préexistant en 2011. Sa responsabilité contractuelle est dès lors encourue de ce chef.
- Sur l'indemnisation des préjudices
S'agissant de l'évaluation des préjudices liés au défaut d'entretien des matériels agricoles, le tribunal a souligné à titre liminaire que la défenderesse ne démontre pas que les preneuses ont déplacé les matériels en les mettant à des lieux où ils ne seraient pas protégés en 2012 alors même qu'à cette période, le litige étant engagé, il est établi qu'elles n'avaient plus accès au terrain. En tout état de cause, le juge a relevé que dès lors que la bailleresse empêchait les preneuses d'accéder aux matériels, il incombait à la première, si ceux-ci étaient entreposés dans des lieux inadaptés, de les déplacer ou de les protéger afin d'assurer leur sauvegarde.
Le tribunal a ensuite, aux termes d'une analyse qui sera détaillée ci-après, indemnisé les preneuses à hauteur d'une somme totale de 20.588,12 euros ventilée comme suit :
- achat d'un nouveau tracteur : 12.050 euros
- remplacement faucheuse : 2.000 euros
- réparation fendeuse : 1.000 euros
- fauchage prairies 2015 : 668,80 euros
- fauchage prairies 2016 : 1.772,32 euros
- broyage herbe 2015 : 1.672 euros
- gyrobroyeur : 1.425 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante fait valoir, de manière générale, d'une part que certains biens au titre desquels une indemnité est réclamée, ne relèvent pas de l'héritage de ses contradictrices, celles-ci ayant une propension à s'attribuer du matériel qui ne leur appartient pas. D'autre part, elle soutient qu'elle n'a jamais entreposé, déplacé ou endommagé le matériel agricole de son défunt fils. Elle ajoute que pour l'évaluation des préjudices allégués, le tribunal se fondant à tort de manière générale sur des devis et non sur des factures, n'a aucunement pris en compte la vétusté et l'amortissement du matériel en question.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées réitèrent à titre principal leur demande indemnitaire à hauteur d'une somme forfaitaire de 60'000 euros et à titre subsidiaire à hauteur du montant retenu par le tribunal.
- Sur les tracteurs
Le tribunal a constaté que la bailleresse reconnaît la présence sur son terrain de trois tracteurs : un tracteur Brown de 1977, un tracteur Mc Cormick de 1967 et un tracteur International 633 de 1983. Il a retenu que ces trois tracteurs, appartenant à l'origine au père des preneuses puis désormais à ces dernières, étaient en état de fonctionnement au moment où la bailleresse a engagé son action en contestation des droits des preneuses. Il a observé qu'à la reprise des lieux, seul est présent le tracteur de marque International 633, nécessitant des réparations. Dès lors, le premier juge a mis à la charge de la bailleresse la somme de 12.050 euros correspondant au coût d'achat d'un nouveau tracteur (après retrait du prix de la faneuse à défaut de preuve de l'existence d'un tel équipement auparavant). En revanche, le tribunal n'a alloué aucune somme au titre de la réparation du tracteur retrouvé sur les lieux, à défaut de chiffrage du coût des réparations ou de démonstration que ce tracteur aurait été hors d'usage et alors que l'achat d'un nouveau tracteur avec chargeur plus récent compense la perte des deux anciens tracteurs et l'impossibilité d'utiliser celui resté sur les lieux.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante fait valoir que :
- les statuts de la SCEA [X] ne comportent aucune référence au titre des apports faits à cette SCEA, en particulier des tracteurs revendiqués de sorte que cela démontre l'absence de propriété des intimées sur ceux-ci ;
- s'agissant du tracteur Brown mis en circulation en 1977, celui-ci avait une faible valeur marchande, ayant été donné à son fils, M. [M] [X], pour les pièces et ne circulait pas, observant que cela ne signifie pas pour autant qu'il ne fonctionnait pas, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal ;
- s'agissant du tracteur Mc Cormick mis en circulation en 1967, l'huissier mandaté par elle en juin 2015 a constaté sa présence sur les lieux, ne comprenant dès lors pas comment le second huissier, réquisitionné par ses contradictrices, n'a pas opéré le même constat ; ce tracteur lui appartient, produisant à cet égard un bon de livraison établi le 8 septembre 1967 au bénéfice de son frère, M. [B] [D] ;
- s'agissant du tracteur International 633 mis en circulation en 1983, celui-ci lui appartient pour en avoir payé le prix bien qu'il soit utilisé à l'époque par son fils, M. [M] [X] ; l'état de dégradation de cet engin agricole ne lui est pas imputable et il appartenait aux intimées qui s'en prétendent propriétaires d'en assurer l'entretien qu'elle n'a nullement empêché ; les intimées ne produisent pas une facture mais un bon de commande pour le remplacement de ce tracteur ;
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées font valoir que :
- un apport n'a pas besoin d'être réalisé pour que la SCEA [X] soit propriétaire du matériel puisqu'une vente postérieure à sa création permet un transfert de propriété ; en tout état de cause, les demandes indemnitaires sont formulées pour le compte des consorts [X] et de la SCEA [X] ;
- s'agissant du tracteur Brown de 1977, la circonstance que M. [R] ait pu l'utiliser sur la période 2008 à 2011 ne permet nullement de considérer que celui-ci était rendu accessible par l'appelante et qu'elle ne serait pas l'origine de sa disparition, rappelant que l'accès aux bâtiments n'a pas été rendu possible à compter de 2011
- s'agissant du tracteur Mc Cormick de 1967, l'appelante ne peut arguer qu'il lui appartient désormais sur la base d'un bon de livraison alors qu'elles produisent pour leur part le certificat d'immatriculation au nom de M. [M] [X] ; si l'appelante indique que celui-ci serait en état de fonctionnement, elles observent que celui-ci était absent lors du déplacement de l'huissier de justice ; que le tracteur a été repris sans nul doute par l'appelante qui argue qu'elle en est justement la propriétaire ;
- s'agissant du tracteur International 633 de 1983, l'appelante ne justifie pas, comme elle l'allègue, avoir réglé son prix et ce alors même qu'elles produisent pour leur part un certificat d'immatriculation au nom de M. [M] [X] ; l'appelante ne peut leur reprocher l'état de dégradation de ce tracteur en indiquant qu'en leur qualité de propriétaires, il leur appartenait de s'en charger alors qu'elles n'ont pu avoir accès aux bâtiments ;
Sur ce, la cour
En premier lieu, s'agissant de la propriété des tracteurs, il convient de constater que celle revendiquée par les intimées s'agissant de celui de marque Brown (mis en circulation en 1977) n'est pas discutée au contraire des deux autres engins agricoles, de marques Mc Cormick et International 633. Pour ceux-ci, l'appelante ne peut tirer argument de ce que les statuts de 1996 de l'EARL [X] devenue la SCEA [X], versés aux débats, ne comportent pas, au titre des apports qui lui ont été faits, la mention de ces tracteurs, pour dénier leur propriété aux preneuses intimées. En effet, la SCEA [X] qui bénéficie d'une mise à disposition des biens loués, n'est pas nécessairement la propriétaire du matériel agricole, celui-ci pouvant appartenir au preneur initial, M. [M] [X] et par transmission à son décès, à ses ayants droit Mmes [J]-[X]. L'appelante présente d'ailleurs elle-même le matériel litigieux comme ayant appartenu à son défunt fils et non à l'EARL [X].
Au surplus, les intimées versent aux débats les deux certificats d'immatriculation des tracteurs de marques Mc Cormick et International 633 qui sont établis au nom de M. [M] [X]. Si ces documents ne sont pas un titre de propriété, l'appelante ne s'explique pas sur les circonstances pouvant expliquer que son fils ait été le titulaire des cartes grises de ces engins agricoles et ait été en leur possession de sorte qu'à son décès, ses héritières les ont stationnés dans un des deux hangars litigieux. Les éléments sur lesquels l'appelante se fonde ne sont pas suffisants pour démontrer son droit de propriété sur ces biens. Pour le tracteur Mc Cormick, le bon de livraison établi le 8 septembre 1967 et signé par son frère, M. [B] [D], ne saurait rapporter cette preuve étant observé que l'appelante n'explicite pas en quoi elle a vocation à bénéficier d'un tracteur remis à la personne de son frère. Pour le tracteur International 633, si l'appelante affirme avoir payé son prix d'acquisition en 1983, elle n'en justifie aucunement.
Il s'ensuit que l'appelante échoue à démontrer sa propriété sur les deux tracteurs litigieux qui doivent être considérés, au même titre que le tracteur Brown, comme ayant appartenu à M. [M] [X] aux droits duquel viennent désormais ses ayants droit, Mmes [J]-[X].
En second lieu, il échet de constater, comme l'a relevé le tribunal, que l'appelante ne discute pas la présence des trois tracteurs de marques Brown, Mc Cormick et 633 International sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] à compter de 2008, étant relevé qu'il est établi qu'aucun de ces trois engins agricoles n'a été déplacé par les intimées avant la saisine du tribunal paritaire en 2011.
Aux termes du constat d'état des lieux dressé le 19 août 2015, un huissier de justice a constaté la présence derrière l'un des deux hangars d'un tracteur de marque 633 International Case, indiquant que : 'le mécanicien présent, après vérifications, constate que le moteur du tracteur est bloqué. Démarrage impossible. Les verrins sont hors service. Le flexible de la fourche est hors service. Je constate que les filtres laissent visuellement apparaître un liquide transparent, ce qui n'est pas normal techniquement. La prise d'huile est à l'air libre. Il n'y a pas de clés de contact sur le tracteur. Absence de crochet d'attelage, pas de barre à trous.'
Les deux autres tracteurs de marques Brown et Mc Cormick n'ont pas été vus sur les lieux par l'huissier de justice qui a constaté la présence de la seule masse arrière du tracteur Mac Cormick.
L'appelante ne s'explique pas sur l'absence du tracteur Brown et les causes possibles de celle-ci. De même, s'agissant du tracteur Mc Cormick, elle se borne en appel à faire valoir que ledit tracteur est bien présent sur les lieux, comme l'a relevé l'huissier mandaté par ses soins le 25 juin 2015, observant que 'le deuxième huissier choisi par les demanderesses n'a pas daigné relever sa présence, ce qui est incompréhensible'. Sur ce point, la cour relève que si l'huissier requis par l'appelante a, dans son constat du 25 juin 2015, décrit le tracteur, il n'a pas précisé, contrairement aux autres matériels, son emplacement. Le second huissier ayant officié à la demande des intimées le 19 août 2015 a pour sa part énuméré l'ensemble des biens présents à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments d'exploitation litigieux visités, indiquant liminairement qu'il lui a été précisé par Mme [D] et sa fille qu' 'il n'y avait aucun matériel appartenant aux requérantes se trouvant sur leurs parties privatives, notamment dans les dépendances situées au fond et en arrière de leur habitation'. Au vu de ces éléments et faute pour l'appelante d'établir qu'elle est en mesure de restituer le tracteur litigieux, il convient de considérer que celui-ci, présent en 2011, est désormais inexistant.
S'agissant de l'état de ces tracteurs lors de leur stockage en 2008, les intimées produisent deux attestations établies par M. [R] et M. [S], respectivement les 23 et 24 janvier 2016, indiquant avoir conduit ces engins entre 2008 et 2011, dans le cadre de travaux agricoles. L'appelante ne contredit pas ces témoignages.
S'agissant du tracteur de marque 633 International, il résulte des constatations précitées de l'huissier de justice assisté d'un mécanicien, réalisées le 19 août 2015, que comme relevé par le premier juge, le tracteur se trouve dans un état de dégradation important et que ce n'est pas, comme suggéré par l'appelante, la simple absence de son utilisation pendant des années qui l'empêche de démarrer.
Au vu de ce qui précède, l'appelante ayant empêché les intimées d'entretenir les tracteurs leur appartenant, sa responsabilité se trouve engagée au titre de la disparition de deux tracteurs et de la dégradation du troisième par rapport à l'état dans lequel il se trouvait en 2011.
Les intimées versent aux débats une annonce de vente d'un tracteur Mc Cormick 353 de 1971 d'occasion pour un prix de 6.500 euros, d'un tracteur Case International 633 de 1979 et 1978 aux prix de 8.500 et 10.000 euros ainsi qu'un bon de commande du 25 mars 2017 correspondant à l'acquisition d'un nouveau tracteur et d'une faneuse par la SCEA [X] au prix total de 13.500 euros.
En définitive, comme l'a retenu le premier juge, les intimées ne justifiant pas de la nature et du coût des réparations du seul tracteur International 633 retrouvé sur les lieux, elles ne peuvent réclamer une indemnité équivalente à son remplacement. La perte des deux autres tracteurs légitime en revanche leur remplacement. Ainsi, l'acquisition d'un nouveau tracteur a pu être évaluée par le tribunal à 12.050 euros sur la base du bon de commande de 2017, après retrait du poste d'achat d'une faneuse dans la mesure où il n'est effectivement pas démontré que cette machine agricole équipait à tout le moins un des deux tracteurs qui, présents en 2011, ont désormais disparu.
Du tout, il convient d'accorder aux intimées une indemnité de 12.500 euros, en réparation du préjudice subi au titre des tracteurs.
* la faucheuse
Le tribunal a retenu que Mmes [X] et la SCEA [X] justifient qu'une faucheuse, achetée en 2008 pour un montant de 4.231,45 euros et se trouvant sur les lieux au moment de la naissance du litige, était en état de fonctionnement pour être utilisée sur les parcelles de [Localité 11]. Le tribunal a constaté que la bailleresse a retiré ce matériel de sa cour en 2017 et l'a restituée aux demanderesses sans justifier de son état lors de cette remise et alors même qu'il est soutenu par ces dernières qu'elle était inutilisable, ce qui est confirmé par les factures de fauchage et le devis qu'elles ont fait établir pour son remplacement. Le tribunal a dès lors considéré que la bailleresse doit être tenue pour responsable de la dégradation et l'a condamnée à indemniser les locataires du coût de son remplacement à hauteur de 2.000 euros sur la base de la valeur du marché de l'occasion au vu de son ancienneté et alors que les requérantes ne produisent qu'un devis de remplacement pour un matériel neuf d'un montant de 4.920 euros. En outre, le premier juge a mis à la charge de la bailleresse les frais exposés par les preneuses en 2015 et 2016 pour faire procéder au fauchage des prairies (en 2015: 668,80 euros et en 2016 : 1.772,32 euros) ainsi qu'au broyage de l'herbe (en 2015 : 1.672 euros) dont le coût est justifié par la production des factures.
L'appelante fait valoir que la faucheuse, neuve, n'a jamais été utilisée à sa connaissance, ses lames étant d'ailleurs toujours intactes. Elle produit à cet égard plusieurs photographies et se rapporte au constat d'huissier du 25 juin 2015 mentionnant clairement que la faucheuse est d'apparence neuve. Elle s'appuie également sur l'attestation de M. [H] indiquant avoir lui-même déplacé le 17 septembre 2017 ce matériel, en état de marche. Elle considère que c'est à tort que le tribunal a retenu à titre de preuve des factures de fauchage, un devis pour le remplacement de cette faucheuse alors qu'aucun document, devis ou autre établi par un professionnel ne démontre la nécessité du remplacement de ce matériel et qu'au surplus il n'est pas justifié d'une détérioration qui lui serait imputable. Elle souligne encore que la cour d'appel a déjà largement indemnisé le prétendu préjudice de jouissance subi par les intimées de sorte qu'elle n'a pas à prendre en charge les frais de fauchage et de broyage de l'herbe exposés en 2015 et 2016.
Les intimées répliquent que les photographies non datées produites par l'appelante ne permettent nullement d'appuyer ses dires selon lesquels la faucheuse n'aurait jamais servi. Elles rappellent que ce matériel qui se trouvait sur la propriété de l'appelante, ne leur a été restitué que dans le courant de l'année 2017 et que son bon fonctionnement ne peut reposer sur une attestation produite par l'appelante qui comporte au demeurant une contradiction. A ce titre, elles notent que l'attestant ne peut dire que cette faucheuse était en état de marche alors même qu'il n'a fait que la déplacer. Les intimées réitèrent que cette faucheuse est dégradée, ce qui a rendu impossible son utilisation et occasionné des frais de fauchage ainsi que son remplacement.
Sur ce, la cour
Il résulte du constat d'huissier établi le 19 août 2015 que la faucheuse dont il n'est pas discuté qu'elle se trouvait aux abords des bâtiments d'exploitation en 2008, n'était plus présente sur les lieux lors de la reprise de ceux-ci, étant indiqué par l'huissier 'Les requérants m'indiquent qu'il y avait d'autres matériels qui n'est pas retrouvé sur place (sic). Je demande à Mme [D] et à Mme [D] [P] [sa fille]. Il m'est répondu qu'il n'y a rien ailleurs et qu'il n'y a pas de vol entre famille'.
En tout état de cause, il est acquis aux débats que cette faucheuse a été restituée par la bailleresse le 17 septembre 2017 à la suite de l'intervention de M. [H] , requis par cette dernière pour déplacer cette faucheuse qui se trouvait alors, selon l'écrit de M. [H], entreposée 'à proximité de son potager et libre de tout accès. Le tout déposé sous le hangar.' Ce dernier précisait que la faucheuse était 'en état de marche'.
Il s'en déduit que de 2011 jusqu'au 17 septembre 2017, les intimées ont été privées de ce matériel. Si les photographies prises dans des circonstances ignorées de la cour, produites par l'appelante ne peuvent établir le bon état de la faucheuse ainsi qu'allégué par cette dernière, il appartient dans tous les cas aux intimées de rapporter la preuve du préjudice invoqué et partant d'une dégradation de cette machine agricole la rendant inutilisable et justifiant son remplacement. Or, les intimées ne produisent aux débats aucun élément relatif à la faucheuse restituée par l'appelante le 17 septembre 2017 permettant à la cour de considérer qu'au vu de son état, des éventuelles réparations s'imposant, elles seraient bien fondées à faire supporter à l'appelante les frais d'acquisition d'une nouvelle faucheuse. Dans ces conditions, la cour ne peut que rejeter la demande indemnitaire formée de ce chef par les intimées.
En revanche, les intimées sont fondées à réclamer à l'appelante le coût des frais relatifs aux travaux agricoles qu'elles ont exposés en 2015 et 2016, soit avant la restitution de la faucheuse, contraintes de recourir à des prestataires pour le fauchage des prairies et le broyage de l'herbe. C'est ainsi à bon droit que le tribunal a mis à la charge de la bailleresse la somme totale de 4.113,12 euros, les factures ayant été produites aux débats.
* la fendeuse à bois
Le tribunal a accordé aux intimées la somme de 1.000 euros permettant de réaliser les réparations nécessaires sur la fendeuse au regard de la valeur d'achat d'un matériel neuf. Le tribunal a constaté que ce matériel, acquis en 2005, se trouvait en état de fonctionnement, a permis des travaux sur les terrains entre 2008 et 2011 ainsi qu'attesté par M. [R] et M. [S] et a été décrit par l'huissier de justice en août 2015 comme étant particulièrement endommagé.
L'appelante fait valoir que si cette fendeuse était en état de fonctionnement entre 2008 et 2011, rien ne vient démontrer qu'elle ne l'était plus postérieurement de sorte qu'aucune indemnisation ne peut être accordée aux intimées. Elle produit au surplus une photographie datée du 19 juillet 2024 pour démontrer le bon état du matériel litigieux.
Les intimées demandent à la cour d'adopter la motivation du premier juge. Elles rappellent que la fendeuse à bois a été retrouvée totalement envahie de ronces et inutilisable alors qu'il s'agissait d'un matériel récent.
Sur ce, la cour
L'appelante ne conteste pas la présence de la fendeuse à bois sur les lieux en cause, à compter de 2008 ni son bon fonctionnement jusqu'à 2011, comme indiqué par M. [R] et M. [S] dans leurs attestations respectives des 24 et 23 janvier 2016.
Aux termes du constat établi le 19 août 2015, l'huissier a identifié la présence à l'arrière d'un des deux hangars d'une fendeuse à bois de marque Agram : 'cet appareil est totalement envahi par les ronces. Je constate que les flexibles sont endommagés par la fourche du tracteur qui vient s'appuyer dessus. Le boîtier de commande de l'outil est également écrasé par la fourche du tracteur. Il manque une goupille.'
Pour invoquer le bon fonctionnement de cette machine agricole, l'appelante produit une photographie datée du 19 juillet 2024, prise là encore dans des circonstances ignorées de la cour et qui en tout état de cause ne fait pas la démonstration de son état de marche.
Au regard des constatations précitées faites par l'huissier le 19 août 2015 et alors que cette fendeuse a été acquise neuve en juillet 2005, comme justifié par la facture d'achat, il apparaît qu'à tout le moins des réparations s'imposent pour un fonctionnement opérationnel et sécurisé de ce matériel. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a indemnisé à hauteur de 1.000 euros les intimées pour ces réparations, au regard de la valeur d'achat d'un matériel neuf à hauteur de 1.980 euros, suivant devis produit par les intimées.
* le gyrobroyeur
Le tribunal a considéré qu'au regard des attestations de M. [R] et M. [S] ainsi que des photographies produites par les preneuses, ces dernières justifiaient de l'utilisation d'un gyrobroyeur acquis en 2001 par l'EARL [X]. Constatant que ce matériel n'a pas été retrouvé lors de la restitution des lieux, le tribunal a mis à la charge de la bailleresse le coût de son remplacement à hauteur de 1.425 euros.
L'appelante fait valoir que l'absence de restitution du gyrobroyeur litigieux n'est pas établie alors même que l'huissier, requis par ses soins en juin 2015, a constaté la présence de ce matériel. Elle produit également une photographie dudit matériel prise le 19 juillet 2024
Les intimées demandent à la cour d'adopter une motivation similaire à celle du tribunal.
Sur ce, la cour
L'appelante ne conteste pas la présence d'un gyrobroyeur sur les lieux loués, déposé par les preneuses, à compter de 2008 ni son bon fonctionnement jusqu'à 2011, comme indiqué par M. [R] et M. [S] dans leurs attestations respectives des 24 et 23 janvier 2016.
Si elle soutient que ce matériel se trouvait sur les lieux lors du constat opéré par l'huissier, le 25 juin 2015, force est de constater que ce dernier n'a pas identifié précisément le gyrobroyeur litigieux, faisant état de plusieurs matériels agricoles ensevelis sous la végétation et non identifiables de ce fait à l'examen des photographies annexées au descriptif et qui, en tout état de cause, étaient présentés comme propriété de la requérante : 'Mme [D] [Y] me précise que ce matériel lui appartient'.
De ce constat produit par l'appelante, il ne saurait dès lors se déduire, comme soutenu par elle, que le gyrobroyeur appartenant aux intimées se trouvait sur les parcelles louées au moment de la reprise des lieux. A ce titre, l'huissier intervenu le 19 août 2015, n'a pas répertorié ce matériel parmi les biens retrouvés sur les lieux.
Dès lors, la perte de ce matériel, imputable à la bailleresse, doit être indemnisée et c'est à bon droit que le tribunal a accueilli la demande des intimées en réparation de leur préjudice à hauteur de la somme de 1.425 euros correspondant au coût du remplacement de ce matériel, suivant devis du 17 janvier 2017.
* les autres matériels
Pour rejeter le surplus des demandes indemnitaires formées par les locataires, le tribunal a retenu qu'il n'existe aucun état du petit matériel entreposé, selon l'attestation de M. [R], dans le bâtiment attenant à la maison d'habitation ni aucune preuve de ce que ce matériel appartenait bien aux preneuses alors qu'il n'est pas contesté que le local dans lequel il était entreposé appartient en propre à la bailleresse. Il a encore jugé qu'il n'est pas plus justifié de l'état du matériel en 2011. Aussi, le tribunal a considéré que dans ces conditions, le seul constat d'huissier établi à la demande des locataires ne saurait établir que du matériel serait manquant ou dégradé. Il a souligné que si les locataires démontrent par les attestations de M. [R] et M. [S] qu'elles utilisaient les tronçonneuses et le compresseur, il n'est pas établi que ces instruments ne sont plus en état de fonctionnement, l'huissier se contentant de mentionner que leur état est à vérifier et qu'il n'est justifié d'aucune dépense engagée à ce titre. Le tribunal a encore relevé qu'aucune pièce ne vient attester de l'état de fonctionnement d'une motopompe ou d'une débroussailleuse. Par ailleurs, il a estimé que si les locataires justifient de dépenses en 2015 et 2016 pour faire clôturer les parcelles, elles ne démontrent pas que ces dépenses ont été rendues nécessaires par un défaut d'entretien du matériel alors même qu'aucun élément ne vient établir l'existence de clôtures électriques précédemment et que la mise en place de ces clôtures a donné lieu à l'opposition de la bailleresse.
L'appelante fait valoir qu'il appartient aux intimées de démontrer que ce matériel leur appartient, qu'il était en bon état, fonctionnel et qu'il ne le serait plus et cela du seul fait qu'elle ne leur aurait pas permis de l'entretenir et de l'utiliser. Elle ajoute qu'elle ne voit pas de lien entre le litige et l'acquisition d'un moteur hors-bord, d'un seau et d'un isolateur, de divers matériels tout comme des piquets et pieux qui sont interdits sur l'île en raison du caractère inondable de celle-ci et du danger que de tels piquets et pieux peuvent faire courir en cas de crues.
Les intimées estiment qu'elles sont fondées à obtenir une indemnisation au titre de ce matériel puisqu'il est soit absent, soit détérioré comme cela été constaté par l'huissier en août 2015 lors de la reprise des lieux loués.
Sur ce, la cour
Les intimées produisent aux débats un certain nombre de factures justifiant de l'achat en 2013, 2015, 2016 de divers matériels agricoles qui ne peuvent pour certains être identifiés par la cour au vu des dénominations figurant sur les factures (Elco P1 seau de 50, Ronce Erizo 1.70 R250M...) pour un montant total de 666,92 euros. Elles versent également des extraits de tarifs catalogues pour un compresseur à air, une perceuse à percussion, une meuleuse sans fil, une servante avec 528 outils, un poste à soudure, des fourches à fumier, une remorque ridelle, un râtelier circulaire ainsi qu'un devis pour deux tronçonneuses.
L'huissier de justice, dans son constat du 19 août 2015, a relevé la présence de matériel et d'outillage en très mauvais état, hors service, dégradés, indiquant notamment '1 compresseur à vérifier, 1 nettoyeur haute pression à vérifier, 2 tronçonneuses Stihl à vérifier (...)'.
Comme relevé très exactement par le premier juge, l'attestation de M. [R] du 24 janvier 2016 qui signale la présence entre 2008 et 2011, sur les lieux loués, en sus des machines agricoles de matériels 'remorques, tronçonneuses et petits outillage entreposé (sic) dans le bâtiment attenant à la maison d'habitation', ne permet pas de connaître l'état dudit matériel à cette époque.
L'appelante contestant l'état de fonctionnement passé et actuel du matériel au titre duquel les intimées réclament une indemnité, il incombe à ces dernières de rapporter la preuve de ce qu'il était en état de marche en 2011 et qu'il serait désormais inutilisable, rendant nécessaire son remplacement.
Or, les pièces produites aux débats sont insuffisantes à faire cette démonstration, le non-fonctionnement actuel de certains équipements mentionnés ci-avant tels que compresseur, nettoyeur haute pression, tronçonneuses, n'étant pas caractérisé.
Par ailleurs, les intimées sollicitent le remboursement du prix de pieux et piquets pour un total de 488 euros, suivant trois factures de 2013, 2015 et 2016. Il résulte des écritures des parties que ce matériel a servi aux preneuses pour clôturer les parcelles louées. Comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas démontré le lien de causalité entre ces dépenses et l'opposition de la bailleresse à laisser aux intimées un libre accès aux bâtiments d'exploitation où se trouvait stocké le matériel agricole.
Il s'ensuit que le tribunal sera approuvé en ce qu'il a rejeté toute demande indemnitaire formée au titre des biens mentionnés ci-avant.
* * *
L'indemnisation à revenir aux intimées s'établit ainsi comme suit :
- achat d'un tracteur : 12.050 euros
- factures de fauchage des prairies et de broyage de l'herbe (2015, 2016) : 4.113,12 euros,
- réparation de la fendeuse à bois : 1.000 euros
- achat d'un gyrobroyeur : 1.425 euros
soit un total de 18.588,12 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
II- Sur les demandes reconventionnelles
- tendant à l'enlèvement d'objets et matériels
Le tribunal a débouté la bailleresse de sa demande reconventionnelle au motif que cette dernière se contente de déclarer que divers objets appartenant à ses contradictrices, encombrent son terrain sans en rapporter la preuve.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante, se fondant sur le constat d'huissier établi le 25 juin 2015, expose que divers objets encombrent son terrain, notamment le tracteur 633, une fendeuse Agram, une remorque benne surélevée avec un amoncellement non déterminable de matériaux. En réponse à l'exception d'incompétence opposée par les intimées, elle objecte que la cour d'appel est aussi bien 'la juridiction d'instance' pour le tribunal paritaire des baux ruraux que pour le tribunal judiciaire et qu'elle a plénitude de juridiction.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées observent que l'appelante formule une demande d'enlèvement de divers objets qui ne peut s'entendre qu'au regard du motif, non précisé par elle, que ce matériel ne serait pas entreposé sur une partie affermée. Dès lors, elles font valoir que la cour d'appel, saisie d'un appel d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, est incompétente pour connaître de la demande reconventionnelle de l'appelante et ne pourra qu'inviter cette dernière à saisir la juridiction compétente, à savoir le tribunal judiciaire d'Angers.
Sur ce, la cour
Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, notamment l'exception d'incompétence, doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
En l'espèce, les intimées n'ont pas invoqué en première instance l'incompétence de la juridiction saisie pour connaître de la demande reconventionnelle formée par leur contradictrice tendant à obtenir leur condamnation à enlever de sa propriété des objets et matériels qui leur appartiennent.
Elles sont donc irrecevables à soulever une telle exception pour la première fois en cause d'appel.
Sur le fond, au titre des biens divers qui encombreraient son terrain, l'appelante se fonde exclusivement sur le constat qu'elle a fait dresser par huissier de justice le 25 juin 2015 et énumère elle-même à ce titre, dans ses écritures : 'le tracteur 633, une fendeuse AGRAM, une remorque-benne surélevée avec un amoncellement non déterminable de matériaux'.
Il importe de rappeler qu'aux termes de ce constat, l'huissier de justice a situé la présence du tracteur International 633 et de la fendeuse AGRAM derrière un des deux hangars, la remorque-benne se trouvant quant à elle sur le côté de ce même hangar.
Outre le fait que l'appelante revendique la propriété du tracteur International 633 dont elle sollicite pourtant à titre reconventionnel l'enlèvement par les intimées, il s'avère que les biens précités qui appartiennent aux intimées, à défaut de toute autre énumération qui porterait sur des biens complémentaires, sont tous situés aux abords immédiats d'un des deux hangars litigieux.
La demande d'enlèvement de ces biens suppose de reconnaître au préalable la propriété de l'appelante sur la parcelle où ils se trouvent actuellement.
Or, ainsi que cela a été observé précédemment, les hangars litigieux sont implantés sur la parcelle A [Cadastre 5] qui fait l'objet d'un bail à ferme, verbal, au bénéfice de Mmes [J]-[X]. En effet, s'il est acquis aux débats que l'appelante, usufruitière, n'a pas donné à bail certaines surfaces et bâtiments de ladite parcelle, à savoir sa maison d'habitation et la dépendance attenante ainsi que la cour, les abords des deux hangars ne sont pas exclus de l'assiette du bail rural.
Il s'ensuit que l'appelante, ne démontrant pas la présence d'objets appartenant aux intimées sur une parcelle qui n'est pas affermée et sur laquelle elle exercerait exclusivement son droit de propriété, elle doit être déboutée de sa demande reconventionnelle.
Il convient, par substitution de motifs, de confirmer le jugement sur ce point.
- tendant à l'octroi de dommages et intérêts
Au dispositif de ses écritures soutenues oralement, l'appelante demande à la cour la condamnation des intimées à lui payer la somme de 5.000 euros 'pour action abusive et injustifiée et réparation de son préjudice moral'. Elle ne développe néanmoins aucun moyen au soutien de cette prétention.
Il convient dès lors de la débouter de sa prétention.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de la solution apportée par la cour, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'appelante sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser aux intimées une somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, sans pouvoir prétendre pour sa part à une indemnité de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers du 24 juin 2022 sauf en ce qu'il a condamné Mme [D] à verser à Mmes [J]-[X] et à la SCEA [X] la somme de 20.588,12 euros,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Y] [D] à payer à Mmes [G] [J] née [X], [A] [X], [W] [X] et la SCEA [X] une indemnité de 18.588,12 euros,
DECLARE irrecevable l'exception d'incompétence opposée en cause d'appel, par Mmes [G] [J] née [X], [A] [X], [W] [X] et la SCEA [X], à la demande reconventionnelle de Mme [Y] [D] tendant à obtenir leur condamnation à enlever de sa propriété des objets et matériels,
DEBOUTE Mme [Y] [D] de sa demande reconventionnelle indemnitaire,
CONDAMNE Mme [Y] [D] à payer à Mmes [G] [J] née [X], [A] [X], [W] [X] et la SCEA [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DEBOUTE Mme [Y] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE
EMPËCHÉE
Tony DA CUNHA Isabelle GANDAIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique