Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-14.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-14.024
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les alinéas 1 et 3 de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant un congé justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 ; que le montant des ressources du locataire est apprécié à la date de notification du congé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2001), que M. X..., propriétaire d'un appartement donné en location aux époux Y..., leur a signifié le 19 novembre 1997 un congé à fin de reprise au bénéfice de son fils, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, puis les a fait assigner pour faire déclarer ce congé valable ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les époux Y... ont indiqué au tribunal, lors de l'audience des plaidoiries, en réponse à la question qui leur était posée, qu'ils disposaient, chacun, d'une retraite de 12 000 francs par mois et qu'ils ne pouvaient donc se prévaloir de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les ressources des époux Y... devaient être appréciées à la date de notification du congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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