Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01709 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ER2B
jugement du 09 Juillet 2019
Tribunal d'Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 18-001687
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. SEFIA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Eve-Marie L'HELIAS-ROUSSEAU, substituant Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats postulants au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019387 et par Me William MAXWELL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (72)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [X] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (72)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Raphaël LASNIER, substituant Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS - N° du dossier 20190008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Mai 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Selon une offre acceptée le 7 mai 2012, la SAS Sefia a consenti à M. [C] [S] et à Mme [X] [H], son épouse, un crédit accessoire à l'achat d'un véhicule Hyundai immatriculé [Immatriculation 7], portant sur un capital de 28 863 euros, remboursable au taux nominal de 8,556 % en 84 mensualités 506,04 euros chacune (assurances comprises).
Le véhicule a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison signé par M. [S] le 25 mai 2012.
Le 7 août 2017, la SA Compagnie générale de location d'équipement (SA CGL) a mis en demeure M. et Mme [S] de régler, sous huitaine, un arriéré de 1 678,16 euros, sous peine de déchéance du terme.
Le 24 août 2017, la SA CGL a notifié à M. et Mme [S] la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler la somme de à 12 574,22 euros.
Le 3 janvier 2018, la SAS Sefia a elle-même adressé une lettre simple à M. et Mme [S].
Ces démarches étant demeurées vaines, la SAS Sefia a fait assigner M. et Mme [S] en paiement devant le tribunal d'instance du Mans par des actes d'huissier du 29 mai 2018
Par un jugement du 9 juillet 2019, le tribunal d'instance du Mans a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la SAS Sefia,
- condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la SAS Sefia la somme de 2 329,16 euros, incluant la clause pénale, sans intérêt et sans majoration,
- condamné la SAS Sefia à payer à M. et Mme [S] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la restitution du véhicule de marque Hyundai immatriculé [Immatriculation 7] par M. et Mme [S] à la SAS Sefia, dans un délai de douze mois suivant la signification de la décision,
- dit que le produit de la vente du véhicule viendra en déduction des sommes mises à la charge de M. et Mme [S],
- dit que le surplus éventuel sera reversé par M. et Mme [S],
- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SAS Sefia au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 21 août 2019, la SAS Sefia a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 2 329,16 euros, incluant la clause pénale, sans intérêt et sans majoration, en ce qu'il l'a condamnée à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée au paiement des entiers dépens, intimant M. et Mme [S].
La SAS Sefia, d'une part, M. et Mme [S], d'autre part, ont conclu, ces derniers ayant formé appel incident.
Une ordonnance du 6 mai 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions remises à la cour par la voie électronique le 11 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SAS Sefia demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable et a ordonné la restitution du véhicule par M. et Mme [S],
- de constater la prescription des moyens soulevés par le tribunal d'instance et par M. et Mme [S], en tout état de cause, leur caractère infondé,
- de débouter M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes,
subséquemment,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a subséquemment condamné solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 2 329,16 euros seulement, sans intérêt et sans majoration,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
statuant à nouveau sur ces points,
- de condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 12 899,09 euros, actualisée au 12 décembre 2017, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 8,556 % sur la somme de 11 616,38 euros à compter du 12 décembre 2017, date d'arrêté des comptes, et au taux légal sur le surplus,
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel,
Aux termes de leurs dernières conclusions remises à la cour par la voie électronique le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. et Mme [S] demandent à la cour :
à titre principal, faisant droit à leur appel incident,
- de juger l'action de la SAS Sefia atteinte par la forclusion et en conséquence juger irrecevable la SAS Sefia en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, réformant en cela le jugement rendu par le tribunal d'instance du Mans le 9 juillet 2019,
subsidiairement,
- de juger la SAS Sefia mal fondée en son appel et en conséquence le rejeter,
- de rejeter en particulier l'argumentation soulevée par la SAS Sefia relative à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce par rapport au moyen de déchéance du droit de percevoir les intérêts contractuels,
- dans cette hypothèse, de confirmer le jugement du 9 juillet 2019 en ce qu'il :
* les a condamnés solidairement à payer à la SAS Sefia la somme de 2 329,16 euros, somme incluant la clause pénale, sans intérêt et sans majoration,
* a condamné la SAS Sefia à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- de condamner la SAS Sefia à leur régler une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
- de condamner la SAS Sefia aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est précisé, d'une part, que la cour n'est pas saisie, que ce soit au titre de l'appel principal ou de l'appel incident, des chefs du jugement ayant ordonné la restitution du véhicule et ayant organisé la répartition du produit de sa vente. Ces dispositions sont donc définitives et ne peuvent pas être remises en cause.
D'autre part, l'offre de crédit ayant été acceptée le 7 mai 2012, les dispositions applicables sont celles du code de la consommation issues de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et celles du code civil antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- sur la forclusion :
Le tribunal d'instance a retenu qu'il ressortait du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte produit par la SAS Sefia que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 mai 2017, soit moins de deux ans avant l'assignation du 29 mai 2018.
Pour M. et Mme [S], il appartient à la SAS Sefia de rapporter la preuve de la recevabilité de son action. Or, le décompte et l'historique de compte qu'elle produit ne permettent pas de fixer avec précision la date du premier incident de paiement non régularisé, notamment en ce que le second mentionne des "régularisations par prélèvement" qui ne correspondent pas à des paiements effectifs mais sont imaginées par la SAS Sefia pour retarder le point de départ de la forclusion.
La SAS Sefia soutient qu'il appartient au contraire à M. et Mme [S] de rapporter la preuve de l'irrecevabilité de l'action. Elle affirme pour sa part, au regard des justificatifs qu'elle verse aux débats, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 mai 2017 et qu'il revient aux intimés de produire l'ensemble de leurs relevés de compte pour établir que des échéances n'auraient pas été payées ou régularisées jusqu'à cette date.
Sur ce,
L'article L. 311-52 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, celui-ci étant caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Il appartient à la partie qui invoque la fin de non-recevoir, tirée de la forclusion de l'action du prêteur, d'en justifier. Il ressort des termes du jugement entrepris que cette fin de non-recevoir a été soulevée par M. et Mme [S]. C'est donc à eux que revient la charge de prouver que le premier incident de paiement non régularisé est survenu plus de deux années avant l'assignation du 29 mai 2018.
Or, les initmés ne produisent aucun élément à cette fin. Au contraire, la SAS Sefia verse aux débats un 'historique de compte' récapitulant toutes les échéances réglées ou régularisées, qui laisse apparaître une première échéance impayée au 10 mai 2017, soit moins de deux ans avant l'assignation du 29 mai 2018. Les intimés ne produisent pas plus d'élément tendant à démontrer, comme ils l'affirment, que les différentes 'régularisations par prélèvements' mentionnées dans l'historique adverse ne correspondent en réalité à aucune opération et qu'elles ont été inventées par la SAS Sefia pour reculer artificiellement le point de départ de la forclusion. Cette preuve leur était pourtant aisée à rapporter, dès lors que l'historique mentionne très précisément la date des différents paiements, par prélèvement ou carte bancaire, et qu'il leur aurait donc suffit, comme le fait justement valoir l'appelante, de produire les justificatifs bancaires en leur possession pour les contredire, ce qu'ils s'abstiennent pourtant de faire.
M. et Mme [S] échouent à rapporter la preuve que l'action en paiement de la SAS Sefia est forcluse et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable.
- sur l'exigibilité des sommes :
M. et Mme [S] soutiennent que les sommes réclamées par la SAS Sefia ne sont pas exigibles, dans la mesure où les mises en demeure du 24 août 2017 ont été envoyées par la SA Compagnie générale de location et d'équipement (SA CGL), qui leur est inconnue et dont il n'est pas justifié qu'elle aurait reçu un mandat de la part de la SAS Sefia. Ils ajoutent, d'une part, que les dispositions de l'article 1146 du code civil ne sont pas applicables au litige, puisque l'offre de crédit a été acceptée avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et, d'autre part, que le contrat n'était pas encore arrivé à son terme au moment où le premier juge a statué.
La SAS Sefia répond qu'elle est une filiale de la SA CGL, ce qui apparaît sur l'offre de crédit, et que cette dernière était donc habilitée pour la représenter, comme l'indiquent les lettres de mise en demeure.
Sur ce,
L'argumentation de M. et Mme [S] interroge sur la régularité de la résiliation du contrat, qui rend les sommes exigibles. Contrairement à ce qu'indiquent les intimés, la SAS Sefia ne se prévaut ni de l'arrivée du terme du contrat ni des dispositions de l'article 1146 du code civil. L'appelante n'invoque pas plus la résiliation judiciaire du contrat en application de l'article 1184 du code civil. Elle fonde en effet sa demande uniquement sur la résiliation de plein droit par la mise en oeuvre de la clause résolutoire prévue à l'article 5 (b) des conditions générales, ainsi libellée :
'En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû'
Il est précisé que la clause n'envisage pas l'envoi préalable d'une mise en demeure mais que les parties ne contestent pas qu'une telle mise en demeure ait été nécessaire. En effet, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Or en l'espèce, la clause précédemment reproduite ne dispense pas la SAS Sefia de l'envoi d'une telle mise en demeure préalable.
Dans ces circonstances, il revient à la SAS Sefia de démontrer qu'elle a respecté les conditions de la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit et, au regard de la contestation opposée par les intimés, d'établir que la SA CGL avait bien qualité pour envoyer elle-même les mises en demeure du 7 août 2017.
Or, sur ce point, la SAS Sefia se contente d'indiquer qu'elle est une filiale de la SA CGL, ce qui apparaît tout au plus au bas des pages de l'offre de crédit sous la forme suivante :
'SEFIA - SAS au capital de 10 000 000 euros - [Adresse 5] - SIREN 491 411 542 RCS Roubaix-Tourcoing. SEFIA est une filiale de CGL'
et de renvoyer à la mention suivante, figurant en bas des mises en demeure du 7 août 2017 envoyées par la SA CGL :
'CGL dûment habilité pour représenter (...) SEFIA - SAS au capital de 10 000 000 euros - SIREN 491 411 542 - RCS Lille Métropole'
Mais la SAS Sefia ne justifie aucunement en vertu de quoi la SA CGL serait effectivement habilitée à la représenter. Un tel pouvoir de représentation ne peut pas être déduit du simple fait que la SAS Sefia est une filiale de la SA CGL, les deux sociétés n'en demeurant pas moins juridiquement distinctes et autonomes, et l'existence d'un mandat n'est pas même alléguée par l'appelante.
La cour ne peut donc que constater que la SAS Sefia ne fait pas la preuve de la régularité des mises en demeure qui ont été envoyées par la SA CGL à M. et Mme [S]. Il en résulte que la SAS Sefia n'est pas fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat et qu'à défaut d'invoquer tout autre au moyen au soutien de l'exigibilité des sommes qu'elle réclame, elle devra être déboutée purement et simplement de sa demande de condamnation au paiement, le jugement devant être infirmé en ce sens.
De ce fait, l'examen du surplus des demandes et des moyens devient inutile.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
La SAS Sefia, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera condamnée à verser à M. et Mme [S] une somme totale de 2 500 au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la SAS Sefia la somme de 2 329,16 euros, incluant la clause pénale, sans intérêt et sans majoration ;
statuant à nouveau,
Déboute la SAS Sefia de sa demande de condamnation au paiement ;
y ajoutant,
Déboute la SAS Sefia de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Sefia à verser à M. et Mme [S] une somme totale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SAS Sefia aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL