Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01560 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUKE
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.C.I. DES ERABLES C/ S.A.S. SMT SOCIETE DE MAINTENANCE ET DE TUYAUTERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DES ERABLES, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 508 303 385, dont le siège social est sis 101avenue des Erables - ZAC de la Butte Gayen - 94440 SANTENY
représentée par Me Anne HEURTEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1113
DEFENDERESSE
S.A.S. SMT SOCIETE DE MAINTENANCE ET DE TUYAUTERIE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 301 545 505, dont le siège social est sis 101 avenue des Erables, ZAC de la Butte Gayen - 94440 SANTENY
représentée par Me Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2049
Débats tenus à l’audience du : 26 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024
Le conseil de la SCI DES ERABLES a fait connaître à l’audience que sa cliente se désistait de son instance et de son action au principal ; celle-ci a néanmoins maintenu sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 5000 euros.
Le conseil de la défenderesse a sollicité le rejet de cette demande, invoquant un manquement à l’obligation légale de tentative de conciliation, médiation ou procédure participative en amont de toute saisine judiciaire
SUR CE
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. DES ERABLES de sa demande au principal.
S’agissant des demandes accessoires, la S.A.S. SMT SOCIETE DE MAINTENANCE ET DE TUYAUTERIE sera condamnée aux dépens ; l’équité commande, eu égard à la nature du litige, de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. DES ERABLES de sa demande au pricipal ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.S. SMT SOCIETE DE MAINTENANCE ET DE TUYAUTERIE aux dépens de l’instance en référé ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 31 Octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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