Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LSH, domiciliée ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit :
1 / de Mme Nathalie A..., épouse B..., demeurant ...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS-CGEA de Toulouse, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, que selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 17 décembre 1998 au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier, Me X..., avocat, agissant en qualité de mandataire de Mme Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société LSH, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 7 octobre 1998 ;
Attendu que le pouvoir donné par Mme Y... à Me X... ne désigne ni la décision attaquée ni la juridiction qui l'a rendue ; qu'il ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
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