Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 2019. 19-80.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.240

Date de décision :

22 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° K 19-80.240 F-D N° 1921 EB2 22 OCTOBRE 2019 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. C... N..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2018, qui, pour violences aggravées l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, a prononcé la révocation d'un sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 520 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que si les dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale font obligation à la cour d'appel d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission des formes prescrites par la loi, il en va différemment lorsque le prévenu n'a pas été informé de la date d'audience ou n'a pas été cité et que le jugement lui est ainsi inopposable, ce qui prohibe toute évocation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une citation d'avoir à comparaître devant le tribunal correctionnel le 15 décembre 2016 concernant M. C... N... a été remise à l'étude de l'huissier le 28 octobre 2016 ; qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que le prévenu en ait eu connaissance ; que bien que ni le prévenu, ni son avocat, n'aient été présents lors de l'audience, le tribunal a prononcé par jugement qualifié de contradictoire à signifier ; que ce jugement ayant été signifié, le prévenu en a relevé appel ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée du fait que le prévenu n'ayant pas été valablement cité et que n'ayant pas été informé de la date d'audience, ce défaut de citation faisait obstacle à l'évocation par la cour de sorte qu'il y avait lieu de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir et pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que les pièces versées à la procédure permettent de vérifier que M. N..., dans un courrier daté du 11 avril 2016 demandait à recevoir toute communication à l'adresse du [...] correspondant à l'adresse de l'hôtel de police de Cayenne ; que les juges ajoutent que le mandement de citation pour l'audience du 15 décembre 2016 a été établi pour l'adresse du [...] qui correspondait à l'adresse du domicile commun du prévenu et de son ancienne compagne et que l'huissier qui, en application de l'article 555 du code de procédure pénale doit faire diligence pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire, a retrouvé la nouvelle adresse de M. N..., qu'il l'a vérifiée avant d'établir un acte de signification dont la validité n'est pas critiquée ; qu'ils indiquent encore, que l'adresse de domiciliation sur l'acte délivré le 28 octobre 2016 pour l'audience du 15 décembre 2016 correspond à l'adresse actuelle du prévenu qui a été cité à cette adresse déclarée dans l'acte d'appel ; qu'ils en concluent que l'exception doit être rejetée ; Mais attendu qu'aucune mention ou pièce n'établissant que le prévenu connaissait la date de l'audience devant le tribunal correctionnel, ce qui rendait inopposable à son égard le jugement entrepris, la cour d'appel qui ne pouvait évoquer, devait annuler le jugement et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, a méconnu le texte susvisé et le principe susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que la juridiction d'appel ne pouvant évoquer, il n'y a pas lieu à renvoi ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 15 novembre 2018 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-10-22 | Jurisprudence Berlioz