Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06034 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47RG
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 31/07/24
à Me DE VALON
Copie certifiée conforme délivrée le 31/07/24
à
Copie aux parties délivrée le 31/07/24
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Juin 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U]
né le 01 Juillet 1981 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. SOGIMA, Société anonyme au capital de 10 584 000,00 € immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B.054.803.770, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 4 avril 2024, le pôle proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE a prononcé la condamnation suivante :
« DECLARONS la SA SOGIMA recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 17 juin 2023 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties au 17 juin 2023 ;
ORDONNONS en tant que de besoin l'expulsion de Madame [U] [X] et Monsieur [U] [V] et de tous occupants de leur chef des lieux appartement sis [Adresse 1], et emplacement de stationnement 874GE01316, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier;
DISONS qu'il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par 1'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;
DISONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du ler novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNONS solidairement Madame [U] [X] et Monsieur [U] [V] à payer à titre provisionnel à la SA SOGIMA une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 901,49 euros, sans intérêt et sans que cette indemnité soit indexée, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Madame [U] [X] et Monsieur [U] [V] à payer à la SA SOGIMA la somme de 7l62,81 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1” février 2024, échéance du mois de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS in solidum Madame [U] [X] et Monsieur [U] [V] à payer à la SA SOGIMA la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [U] [X] et Monsieur [U] [V] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l'assignation ».
Par requête en date du 21 mai 2024, reçue au greffe le 24 mai 2024, Monsieur [V] [U] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de solliciter un délai d’un an pour quitter les lieux. Il fait valoir qu’il a trois enfants à charge, qu’il a besoin d’un délai pour se reloger dans le parc privé ou social. Il propose un échelonnement de sa dette sur 24 mois et indique qu’il est chauffeur VTC depuis le mois de mai 2024.
En défense, par conclusions communiquées à l’audience du 20 juin 2024 (la communication RPVA du 6 juin 2024 ne comportant aucune pièce jointe), la société SOGIMA s’oppose à toute demande de délai. Elle fait valoir que la dette locative s’élève à la somme de 10 746,13 euros au 1er juin 2024, que Monsieur [V] [U] ne justifie d’aucune diligence pour son relogement. Elle sollicite la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 juin 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [V] [U] justifie d’une situation sociale délicate ayant trois enfants à charge et venant de reprendre un emploi.
Toutefois, à la lecture des pièces versées au dossier, il ne justifie pas des diligences effectuées pour retrouver un logement, ni de celles faites pour régler l’arriéré de loyer existant.
Ainsi, la situation sociale de Monsieur [V] [U] apparaît insuffisante à aggraver le préjudice du propriétaire s’élevant à la somme de 10 746,13 euros au 1er juin 2024, et l’atteinte à son droit de propriété.
Par conséquent, Monsieur [V] [U] sera débouté de sa demande de maintien dans les lieux.
Sur les frais du procès :
Monsieur [V] [U] qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de la procédure.
Eu égard à la situation personnelle et financière respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la défenderesse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Monsieur [V] [U] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter leur logement sis [Adresse 1] ;
Condamne Monsieur [V] [U] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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