Cour de cassation, 16 janvier 1991. 90-85.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.047
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE en date du 12 juillet 1990 qui pour vols avec port d'arme et recel de vol qualifié, a condamné Alain B... à 12 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et Laurent C... à 6 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; d Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 40 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de l'article 40 du Code pénal que la durée de l'emprisonnement correctionnel ne peut dépasser cinq ans, sauf dans les cas où la loi aura déterminé d'autres limites ; Attendu que Sourhou et Watson ont été condamnés par l'arrêt attaqué aux peines susvisées ; que le bénéfice des circonstances atténuantes leur a été accordé ; Mais attendu, en cet état, que si la cour d'assises avait, en vertu des dispositions de l'article 463 alinéa 1er du Code pénal, la faculté d'appliquer aux accusés une peine d'emprisonnement correctionnel, la durée de cette peine ne pouvait être supérieure à cinq ans dès lors qu'il n'est pas constaté que ces accusés se trouvaient dans l'un des cas où, selon l'article 40 précité, la loi a déterminé d'autres limites ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que les décisions sur la culpabilité et sur la peine sont indivisibles ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises de la Guadeloupe en date du 12 juillet 1990, en ses seules dispositions ayant condamné Sourhou et Watson, ensemble en ce qui les concerne la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour b d'assises de la Guadeloupe et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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