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Cour de cassation, 23 avril 1997. 94-40.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.758

Date de décision :

23 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1993 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Geneviève X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Marie-Françoise Y..., demeurant Le Terrier, route de Mouhers, 36230 Neuvy Saint-Sépulchre, 3°/ de Mme Catherine Z..., demeurant ..., 4°/ de Mme Liliane A..., demeurant ..., 5°/ de Mme Solange B..., demeurant 10, rue du Président Poincarré, 36000 Chateauroux, 6°/ de Mme Chantal C..., demeurant ..., 7°/ de Mme Sylviane D..., demeurant ..., 8°/ de Mme Michèle E..., demeurant ..., 9°/ de Mme Christine F..., demeurant ..., 10°/ de Mme Isabelle G..., demeurant 36400 Briantes, 11°/ de Mme Yvette H..., demeurant ..., 12°/ de Mme Claudine I..., demeurant 36350 Lothiers Gare, 13°/ de Mme Bernadette J..., demeurant ..., 14°/ de Mme Anne K..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est sis ... jaurès, 45000 Orléans, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 12 novembre 1993), d'avoir décidé que les congés supplémentaires dus à Mme X... et 13 autres salariés travaillant à temps partiel ne devaient être imputés que sur leurs jours de travail effectif et de l'avoir condamnée à payer aux salariés des rappels de congés, alors, selon le moyen, d'une part, que les congés payés accordés aux membres du personnel des organismes de sécurité sociale sont donnés soit en jours ouvrables soit en jours ouvrés; qu'il n'y a pas lieu de distinguer, au titre des jours ouvrés, entre les jours normalement travaillés dans l'entreprise et ceux effectivement travaillés; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1134 du Code civil, L. 223-2 du Code du travail, 38, a, c, d, et f de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et 2 du protocole d'accord du 26 avril 1973; que, d'autre part, l'imputation des congés payés accordée aux travailleurs à temps partiel sur les jours où ceux-ci travaillent effectivement, crée un avantage au profit de cette catégorie de salariés au détriment des salariés à temps plein, en méconnaissance de la règle d'égalité entre les salariés à temps complet et les salariés à temps réduit, formulée par les articles L. 212-4-2 du Code du travail et 4 du protocole d'accord du 20 juillet 1976 ; Mais attendu que l'article 38 a de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que les congés annuels des salariés justifiant d'un an de présence sont calculés en jours ouvrés et qu'il n'est pas contesté que les salariées remplissaient cette condition; que dès lors, la cour d'appel a exactement décidé, sans méconnaître le principe d'égalité, que les congés payés supplémentaires des salariées travaillant à temps partiel ne devaient être imputés que sur leurs jours de travail effectif; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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