Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 7 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05126 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRZL
Décision déférée : ordonnance rendue le 4 décembre 2023, à 16h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [O] [S] [R]
né le 2 novembre 1985 à [Localité 4], de nationalité guatémaltèque
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Edgar Javier Carrillo Cruz, avocat au barreau de Paris, et de Mme [F] [W], interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 4 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité, rejetant le moyen d'irrégularité, rejetant la critique au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence, invitant l'administration à saisir un médecin extérieur pour statuer sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec son maintien en rétention administrative, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 4 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 5 décembre 2023, à 16h25, réitéré à 16h26 et 16h27, par M. [B] [O] [S] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [O] [S] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [B] [O] [S] [R], y substituant sur l'exception d'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile, à savoir la notification du placement en rétention de l'intéressé au tribunal administratif, qu'elle est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'ordonnance rendue par le premier juge le 9 novembre 2023 a statué sur cette exception.
Sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation de la requête que ce moyen manque en fait au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque le préfet a dûment indiqué que l'intéressé dispose d'un passeport guatémaltèque en cours de validité, qu'une demande de routing de vol a été formée, que le vol fixé au 22 novembre 2023 a dû être annulé compte-tenu du recours pendant devant le tribunal administratif et qu'un nouveau routing de vol a été sollicité, étant précisé que même si le recours est encore pendant, il existe des perspectives d'éloignement sachant que la notion de perspectives d'éloignement à bref délai ne concerne pas la deuxième prolongation. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré du manque de diligences, il n'est fondé sur aucun argument réel et sérieux au vu des éléments exposés ci-dessus. Le moyen est rejeté.
S'agissant de la demande d'assignation à résidence, il s'avère que M.[B] [O] [S] [R] a remis un passeport guatémaltèque en cours de validité et justifie d'une attestation d'hébergement chez M. [E] [X] [I] [Adresse 2], et qu'il convient de l'assigner à résidence à cette adresse avec obligation de pointage au commissariat de police de [Localité 5] [Adresse 1] tous les jours et pour la première fois le 08 décembre 2023.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence,
ASSIGNONS à résidence M. [B] [O] [S] [R] chez M. [E] [X] [I] [Adresse 2],
DISONS que M. [B] [O] [S] [R] doit pointer au commissariat de police [Adresse 1] tous les jours et pour la première fois le 08 décembre 2023,
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 7 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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