Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Mai 2024
N° RG 22/08700 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XADP / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[E] [J] épouse [C]
C /
[R] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Mai 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Février 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11]
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/012126 du 20/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine GRELLIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 743
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le :
à Madame [E] [J]
à Monsieur [R] [C]
1 copie exécutoire IFPA le :
à Me Elisabeth ANDRE, vestiaire : 15
à Me Catherine GRELLIER, vestiaire : 743
1 copie exécutoire à la CAF (IFPA) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [J] et Monsieur [R] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (69), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
- [C] [A] [Y] [M] née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 12] (13),
- [C] [N] [W] [G] né le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 12] (13),
- [C] [O] [D] [U] née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12] (13),
- [C] [F] [T] [L] né le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 16] (69).
Par acte en date du 6 octobre 2022, Madame [E] [J] épouse [C] a assigné Monsieur [R] [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 novembre 2022, sans indiquer le fondement de la demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a :
attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de la demande en divorce,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,fixé, à compter de la demande en divorce, à 75 euros par mois la pension alimentaire que l’époux devra payer à l’épouse au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme,débouté Madame [E] [J] épouse [C] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : pour [A], [N] et [O] :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures en région lyonnaise, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d’été,
pour [F] :
* hors vacances scolaires :
pendant 3 mois : les fins de semaines paires le samedi de 10 heures à 11 heures 30 et le dimanche de 16 heures 30 à 18 heures,
à l’issue de cette période de 3 mois : les fins de semaines paires le samedi de 10 heures à 17 heures,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
fixé, à compter de la demande en divorce, à 135 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2023, Monsieur [R] [C] a saisi le juge de la mise en état en incident.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [R] [C] quant à la modification de ses périodes d'accueil des enfants, hors celle relative à l'été 2023, des modalités de prise en charge des trajets, de l'organisation d'un appel téléphonique et d'un mail informatif hebdomadaires et de la remise sous astreinte des passeports des enfants,dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [C] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes : pendant les vacances scolaires d'été 2023 : du 8 au 23 juillet 2023 et du 12 au 26 août 2023..
Par conclusions notifiées le 3 mai 2023, Madame [E] [J] demande au juge de :
prononcer le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal, ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux, fixer la date des effets du divorce entre les époux sur le plan patrimonial à la date de l’assignation en divorce, soit le 6 octobre 2022,dire et juger que Madame [E] [J] sera autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [R] [C] à Madame [E] [J] à la somme de 7 000 euros, payable en capital, au plus tard dans le mois suivant la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée,dire et juger que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les deux enfants dans les conditions de vie respectives des époux,fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère,dire et juger que le droit de visite du père sera amiable et à défaut d’accord :pour [A], [N] et [O] :
* en période scolaire : les deuxièmes fins de semaine de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, en région lyonnaise,
* durant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, avec un partage par quarts durant les vacances d’été, étant rappelé que les vacances à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de résidence des enfants,
pour [F] : le samedi de 10 heures à 17 heures,
fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de 135 euros par enfant et par mois, soit 540 euros par mois pour les quatre enfants, indexer ladite pension sur l’indice des prix à la consommation des ménages, l’indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois ou sera rendu le jugement à intervenir et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année,ordonner une mesure d’intermédiation financière des pensions alimentaires auprès de l’ARIPA (Agence de Recouvrement des Impayés de pensions alimentaires),dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, ces derniers distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées le 30 novembre 2023, Monsieur [R] [C] sollicite du juge de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil,débouter Madame [E] [J] de sa demande de prestation compensatoire,fixer la date des effets du divorce au 25 avril 2022,juger que Madame [E] [J] reprendra son nom de jeune fille à l'issue de la procédure de divorce,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,juger que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les quatre enfants mineurs,fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,juger que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable et à défaut d'accord : pour [A], [N] et [O] :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche18 heures en région lyonnaise,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires avec fractionnement par quart des vacances scolaires d'été,
* pendant les congés d'été : les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires et inversement les années paires,
pour [F] :
* hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du samedi de 10 heures au dimanche 18 heures à Lyon,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires avec fractionnement par quart des vacances scolaires d'été,
* pendant les congés d'été : les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires et inversement les années paires,
fixer la pension alimentaire à la charge du père à 110 euros par enfant, soit une pension totale mensuelle de 440 euros,condamner Madame [E] [J] à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Il n'a pas été envisagé de procéder à l'audition des enfants en raison de leur jeune âge et de leur absence de discernement.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 décembre 2023, l'affaire a été fixée au 9 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 avril 2024 prorogé au 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 6 octobre 2022 par Madame [E] [J],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
- Madame [E] [J] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11]
et de
- Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 15]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E] [J] de sa demande de fixation des effets du divorce au 6 octobre 2022 ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 25 avril 2022 ;
DÉBOUTE Madame [E] [J] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à verser à Madame [E] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 2 000 euros (deux mille euros) ;
CONSTATE que Madame [E] [J] et Monsieur [R] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur [A], [N], [O] et [F] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants / l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [J] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [C] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- pour [A], [N] et [O] :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures en région lyonnaise,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d’été,
- pour [F] :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures en région lyonnaise,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;
DIT que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ;
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le weekend pendant lequel s’exerce ce droit ;
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé ;
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE à 110 euros (cent dix euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 440 euros (quatre cent quarante euros), la contribution que doit verser Monsieur [R] [C], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [E] [J] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [C] [A] [Y] [M] née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 12] (13), [C] [N] [W] [G] né le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 12] (13), [C] [O] [D] [U] née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12] (13) et [C] [F] [T] [L] né le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 16] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [C] [A] [Y] [M] née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 12] (13), [C] [N] [W] [G] né le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 12] (13), [C] [O] [D] [U] née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12] (13) et [C] [F] [T] [L] né le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 16] (69), est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [J] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République .
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [J] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES