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Cour de cassation, 29 mai 1991. 88-42.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.736

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux textes que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été au service de M. Y... en qualité d'expert-comptable stagiaire du 11 octobre 1979 au 2 décembre 1980 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en remboursement de " frais kilométriques " et de paiement d'indemnité de repas, l'arrêt s'est borné à énoncer qu'en application de la prescription quinquennale édictée par l'article L. 143-14 du Code du travail, ces demandes étaient irrecevables ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que ces sommes constituaient des salaires ou étaient payables par année ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris

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Cour de cassation 1991-05-29 | Jurisprudence Berlioz