Cour d'appel, 10 octobre 2019. 18/03153
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/03153
Date de décision :
10 octobre 2019
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019
la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF
ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019
No : 335 - 19
No RG 18/03153
No Portalis DBVN-V-B7C-FZXP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'Orléans en date du 20 Septembre 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265227690992438
SARL CABINET CARMES TRANSACTIONS
[...]
Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP LEROY et ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265233631943290
SAS L... G... ET ASSOCIES venant aux droits de la SCP G... es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL CD
[...]
Ayant pour avocat Me Hélène KROVNIKOFF, membre de la SCP CLAIRE DERUBAY - HELENE KROVNIFOFF, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Octobre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 Juin 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 JUIN 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Elisabeth PIERRAT, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 10 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société CABINET CARMES TRANSACTIONS, agence immobilière spécialisée dans les achats et ventes de fonds de commerce, a conclu le premier février 2013 un contrat d'agent commercial avec Monsieur E... C....
Par un avenant en date du premier avril 2015, le mandat d'agent commercial a été transféré à l'EURL CD dont Monsieur E... C... était gérant et associé unique.
Par courrier en date du 29 juin 2015, l'EURL CD a mis fin au contrat d'agent commercial qui le liait à CABINET CARMES TRANSACTIONS avec effet au premier août 2015.
Par jugement en date du 23 février 2016, le tribunal de commerce de Bourges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société EURL CD et désigné la SCP G..., aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS L... G... & ASSOCIES, représentée par Maître S... G..., en qualité de liquidateur.
Le 13 novembre 2017, la SCP G... a assigné la société CABINET CARMES TRANSACTIONS devant le tribunal de commerce d'Orléans en réclamant sa condamnation à lui verser, ès qualités, la somme de 11.020 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016 au titre des commissions impayées à l'EURL CD après la négociation d'un fonds de commerce de boulangerie sis à Bourges et appartenant à la S.A.R.L. CROC'LINE, transaction qui a abouti à une vente pour laquelle la société CABINET CARMES TRANSACTIONS n'a, malgré ses engagements, jamais procédé au règlement des commissions dues à son agent. Elle a en outre réclamé paiement de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 septembre 2018 le tribunal a intégralement fait droit à ces demandes.
CABINET CARMES TRANSACTIONS a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 30 octobre 2018.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 36.306,50 euros à titre de dommages et intérêts, d'ordonner la compensation entre les dettes réciproques des parties, de lui allouer 3.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société L... G... &ASSOCIÉS aux dépens, dont distraction au profit de Maître LEROY.
Elle soutient que ce n'est que le 29 juin 2015 que l'EURL CD lui a adressé une lettre de résiliation du contrat d'agent commercial, précisant de manière surprenante que son préavis de trois mois débuterait à compter du 1er mai 2015 pour se terminer le 1er août 2015 et qu'elle a alors compris que l'EURL avait en réalité cessé de travailler pour son compte dès le premier mai ; que la vente litigieuse n'est intervenue que le 28 août 2015, soit bien après la cessation du contrat d'agent commercial de l'EURL CD et en l'absence de cette dernière lors de la signature de l'acte ; que le compromis de vente a été signé le 6 mai 2015, alors même que l'EURL CD avait fait état d'une résiliation avec un préavis commençant à courir le premier mai ; que l'EURL avait cessé toute activité dès le premier mai et n'a d'ailleurs adressé aucune facture postérieure à cette date ; qu'elle ne saurait prétendre avoir eu un rôle prépondérant dans la négociation de l'achat et de la vente du fonds de commerce concerné et que son gérant ne l'a d'ailleurs jamais prétendu lui-même, seul le liquidateur ayant engagé une instance en paiement ; que n'est pas rapportée la preuve que le fait générateur de la créance de commission revendiquée se soit produit avant la fin des fonctions de la société CD.
Et elle affirme que les pièces produites par le liquidateur ne démontrent pas l'intervention de l'agent commercial pour conclure la vente tandis que le courriel de juillet 2015 ne saurait valoir reconnaissance de dette puisqu'il ne fait état d'aucune somme précise ; qu'en tout état de cause, l'authenticité même de cette pièce est contestée, son dirigeant déniant avoir adressé lui-même un tel courriel à l'EURL CD ou à son représentant légal. Et elle prétend que, si la cour retenait l'existence d'une participation de l'EURL à la vente, il conviendrait de réduire considérablement le montant de ses honoraires au regard de l'ensemble de ces éléments.
Elle fait valoir que le non-respect du délai de préavis par l'agent commercial est susceptible de constituer une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de droit commun régissant la responsabilité contractuelle, le préjudice correspondant alors à la perte de marge brute imputable à l'agent pendant la période considérée ; qu'en l'espèce, l'inexécution « silencieuse» puis la rupture soudaine et inexpliquée de son contrat d'agent commercial par l'EURL CD est constitutive d'une faute ; que son préjudice est bien supérieur à la somme de 6.500 euros réclamée devant les premiers juges et que "l'intimée n'ayant pas saisi l'opportunité qui lui était ainsi offerte d'en terminer amiablement sur des bases qui lui étaient favorables", elle entend désormais obtenir réparation de son entier préjudice qu'elle est en mesure de fixer à la somme de 36.306,50 euros puisqu'entre le 1er mai 2014 et le 30 septembre 2014, c'est une somme totale de 30.040 euros qui avait été facturée par M. C... tandis qu'elle obtenait une somme du même montant sur les opérations réalisées par cet agent. Et elle demande à la cour de réparer l'omission de statuer commise par le tribunal qui n'a pas examiné sa demande reconventionnelle.
La SAS L... G... & ASSOCIES sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante à lui verser une nouvelle indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP DERUBAY-KROVNIKOFF.
Elle souligne que l'acte de vente définitif du fonds de commerce pour lequel il sollicite paiement d'une commission a été signé en août 2015 avec un commencement d'activité au 1er août 2015 ainsi qu'en atteste la publication faite au BODACC ; que le 10 juillet 2015 le gérant de l'appelante a adressé à son agent commercial un courriel en ces termes "Suite à l'accord de prêt de la Société Générale reçu ce jour dans le dossier mentionné ci-dessus, je vous confirme le versement de votre commission lors de la signature de cette vente par le Cabinet CARMES TRANSACTIONS ainsi que la rétrocession d'honoraires sur la commission de banque qui sera perçue par l'agence"; qu'il importe peu que le montant chiffré de la commission ne figure pas dans ce courriel dès lors que les commissions ont toujours été calculées de la même manière et qu'il est donc aisé d'en chiffrer le montant ; qu'elle produit les justificatifs de l'accord de financement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE daté du 9 juillet 2015, qui établissent que le droit à commission de l'EURL CD était acquis dès la levée de la condition suspensive d'obtention du prêt et payable après encaissement par CABINET CARMES TRANSACTIONS le jour de la signature de la vente.
Et elle prétend qu'est inopérant le fait que la vente soit intervenue après la fin du contrat d'agent commercial puisque l'article 5-4 du contrat prévoit expressément qu'en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, l'agent percevra ses commissions pour tous les honoraires d'opération réalisée par lui non encore perçus par la société au jour de la cessation du contrat, et ce pendant un délai maximum de six mois ; que c'est avec mauvaise foi que CABINET CARMES TRANSACTION prétend en cause d'appel que l'EURL CD n'aurait joué aucun rôle dans la négociation de la vente du fonds de commerce de la Briocherie du Lac, une telle affirmation étant en complète contradiction avec ses propres écrits et notamment son courriel du 10 juillet 2015. Et elle précise que les documents sur lesquels elle fonde sa demande n'ont fait l'objet d'aucune contestation devant les premiers juges puisque l'appelante soutenait alors exclusivement que l'EURL avait cessé toute activité pour son compte à compter du 1er mai 2015 et non à compter du 1er août 2015, date de la fin du préavis, ce qui devait conduire à retenir que le délai contractuel de 6 mois était expiré lors de la vente litigieuse. Elle fait enfin valoir que l'absence de l'EURL CD lors de la vente est indifférente.
Et elle soutient avoir subi un préjudice résultant de la résistance abusive de l'appelante au paiement et de ses multiples atermoiements.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par l'agence immobilière pour non respect du délai de préavis contractuel de trois mois par l'EURL CD, elle fait valoir que le courrier de résiliation comporte une erreur de date en ce qu'il mentionne le 29 juin, ce qui est sans importance puisqu'il est expressément précisé que «le délai de préavis de trois mois courra du 1er mai 2015 au 1er août 2015 » ; que l'appelante a reconnu dans son courriel susvisé avoir reçu ce courrier. Et elle souligne que CABINET CARMES TRANSACTION demande réparation d'un préjudice financier qu'elle évalue à 36.306,50 euros là où elle réclamait 6.500 euros en première instance et qu'elle ne rapporte aucune preuve d'un quelconque préjudice.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu qu'aux termes du contrat d'agent commercial, l'EURL CD était rémunérée moyennant le versement d'une commission égale à 50% du montant des honoraires de négociation perçus par CABINET CARMES TRANSACTIONS ainsi qu'une commission égale à 1% du prix ;
Que le compromis de vente conclu par l'intermédiaire de l'EURL CD fixait le prix de cession à la somme de 190.000 euros et les honoraires de négociation de l'agence immobilière à celle de 15.200 euros H.T. (8% du prix), soit 18.240 euros T.T.C ;
Que l'intimée fait en conséquence valoir que le montant des commissions revenant à l'agent commercial s'établissait à la somme totale de 11.020 euros T.T.C, se décomposant en 9.120 euros au titre de 50% de la commission de négociation et de 1.900 euros au titre de 1% du prix ;
Que l'intimée ne conteste pas ce calcul mais soutient ne pas être redevable des sommes réclamées ;
Attendu que l'appelante démontre que l'EURL CD a participé à la négociation de la vente litigieuse en produisant :
- la fiche de mandat de recherches,
- la fiche du fonds de commerce proposé à la vente,
- l'offre adressée par Monsieur et Madame F... le 26 mars 2015 d'acquérir le fonds de commerce,
- le projet de compromis de vente sous conditions suspensives,
- le détail du prix et des frais pour l'obtention du financement,
- l'accord de financement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en date du 9 juillet 2015 ;
Que cette participation active est confirmée par le courriel adressé le 19 juillet 2015 par l'appelante à Monsieur C... en ces termes : "Suite à l'accord de prêt de la Société Générale reçu ce jour dans le dossier mentionné ci-dessus, je vous confirme le versement de votre commission lors de la signature de cette vente par le Cabinet CARMES TRANSACTIONS ainsi que la rétrocession d'honoraires sur la commission de banque qui sera perçue par l'agence" ;
Que l'appelante affirme sans produire le moindre élément à l'appui de cette affirmation, que ce courriel a été adressé à Monsieur C... sans son accord mais qu'elle ne prétend pas connaître l'un de ses salariés qui aurait désiré lui nuire, ni que Monsieur C... avait accès à son outil informatique ; qu'elle n'explique donc pas qui, hormis son dirigeant, aurait pu adresser ce courriel ;
Que la vente a été conclue pendant le délai d'exécution du préavis de l'agent commercial et que c'est sans bonne foi que CABINET CARMES TRANSACTIONS entend lire ce préavis, qui prenait fin le premier août 2015, comme un aveu de ce que l'EURL CD n'aurait plus travaillé dès le premier mai, confondant ainsi volontairement la date de début et de fin de préavis ;
Qu'elle ne saurait ignorer que les ventes conclues par l'entremise de son agent commercial ouvraient contractuellement droit à commission pour ce dernier, même si le contrat d'agence était rompu à la date de la transaction définitive à laquelle l'EURL CD n'était pas contrainte d'assister pour pouvoir obtenir paiement;
Que c'est dès lors en faisant une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le tribunal a prononcé la condamnation critiquée ;
Attendu que CABINET CARMES TRANSACTIONS prétend aujourd'hui subir un préjudice résultant de ce que l'EURL CD n'aurait pas respecté le délai de préavis contractuel ;
Qu'il n'est pas démontré par l'appelante que l'agent commercial ait fait parvenir avant le 29 juin 2015, date portée sur son courrier, une lettre faisant état d'un préavis ayant débuté le premier mai 2015 ;
Qu'il sera cependant relevé que l'appelante n'a pas protesté lors de la réception de ce courrier et n'a pas demandé à son agent commercial de faire cesser le préavis le 29 septembre 2015 ;
Qu'elle ne se plaint qu'aujourd'hui de ce que le préavis est amputé de deux mois et, pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui aurait été ainsi causé, fait valoir que les opérations réalisées par l'agent commercial entre le premier mai 2013 et le 30 septembre 2013 lui avaient permis d'obtenir paiement de 42.573 euros tandis qu'entre le premier mai 2014 et le 30 septembre 2014 elle avait encaissé 30.040 euros ;
Mais attendu que l'appelante ne saurait justifier de l'étendue d'un préjudice résultant d'une perte de deux mois du préavis donné par l'EURL CD en 2015 en communiquant des chiffres obtenus par Monsieur C... pendant quatre mois en 2013 et 2014 ;
Qu'il n'est pas possible de connaître les chiffres réalisés par l'agent commercial en 2015 alors qu'ils auraient été nécessaires pour apprécier quelle aurait pu être la perte éventuelle subie par le CABINET CARMES TRANSACTIONS en raison du non respect du préavis de son agent commercial ;
Que l'appelante ne pourrait en tout état de cause pas se prévaloir d'un préjudice certain mais uniquement d'un préjudice de perte de chance de percevoir des sommes résultant de l'activité de son agent commercial et qu'il ne peut qu'être constaté qu'elle ne sollicite pas l'indemnisation d'un tel préjudice ;
Qu'il convient dès lors de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que la commission réclamée étant due, c'est à raison que le tribunal, retenant l'action imposée au liquidateur par le refus de l'appelante de payer et le dommage ainsi subi par l'ensemble des créanciers de l'EURL CD, a prononcé condamnation à paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Que l'appelante supportera les dépens de la procédure d'appel et qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société CABINET CARMES TRANSACTIONS de sa demande en paiement de dommages et intérêts
CONDAMNE la société CABINET CARMES TRANSACTIONS, à payer à la société L... G... & ASSOCIES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
CONDAMNE la société CABINET CARMES TRANSACTIONS, aux dépens d'appel,
ACCORDE à la SCP DERUBAY-KROVNIKOFF, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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