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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 21 juin 2023. 22LY02489

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY02489

Date de décision :

21 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203818 du 15 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé la décision du 19 mai 2022 du préfet de l'Isère en tant qu'elle prévoit que M. B A pourra être reconduit à destination de l'Afghanistan, a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 août 2022, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du 15 juillet 2022 en tant qu'il a annulé sa décision du 19 mai 2022 prévoyant que M. B A pourra être reconduit à destination de l'Afghanistan. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Mathis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du préfet de l'Isère le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il informe notamment la cour qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 janvier 2023. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 octobre 2022. Par une lettre du 10 mai 2023, la présidente de la 1ère chambre de la cour a demandé au préfet de l'Isère d'indiquer à la cour, dans le délai d'un mois, s'il maintenait sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par courrier du 11 mai 2023 le préfet de l'Isère s'est désisté purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Claire Burnichon, première conseillère, pour statuer en application des alinéas 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre du 10 mai 2023, la présidente de la 1ère chambre de la cour a demandé au préfet de l'Isère d'indiquer à la cour, dans le délai d'un mois, s'il maintenait sa requête, faute de quoi, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il serait réputé se désister de l'ensemble de ses conclusions. Le préfet de l'Isère s'être désisté de sa requête par courrier enregistré le lendemain. 4. Le désistement du préfet de l'Isère étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tenant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête du préfet de l'Isère. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon, le 21 juin 2023 La magistrate désignée, C. Burnichon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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