Cour de cassation, 25 juin 2002. 99-12.385
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.385
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 28 mai 1998 et le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de Mme Annick Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 606 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Montpellier ;
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la même cour d'appel, mais que son mémoire ne contient aucun moyen de droit à l'encontre de cette décision ; qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non-admis le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 28 mai 1998 ;
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 1998 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Z... Gilles la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
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