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Cour d'appel, 18 décembre 2001. 00/02234

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/02234

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

RG N° 00/02234 MR/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 18 DECEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 199804533 ) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 15 mai 2000 suivant déclaration d'appel du 26 Juin 2000 APPELANTE : Madame Zahia X... épouse ALI Y... née le 26 Avril 1965 à SIDI AICH (ALGERIE) de nationalité Française 24 Rue Saint Jacques 38000 GRENOBLE représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me POSAK, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/6999 du 11/01/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIME : Monsieur Lounis ALI Y... né le 23 Mai 1966 à LA TRONCHE (38700) de nationalité Française 14 Rue Michel Ange 06100 NICE Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Madame M. PHAURE, Conseiller DEBATS : A l'audience non publique du 07 Novembre 2001 Monsieur M. DOUYSSET, Président, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Z..., Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et la plaidoirie de Me POSAK, avocat, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. Par jugement du 15 mai 2000 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Grenoble a prononcé le divorce de Lounis ALI Y... et de Zahia X... aux torts du mari, a ordonné les mesures légales de publicité et de liquidation des intérêts patrimoniaux, a dit que l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs sera exercée en commun par les père et mère avec résidence habituelle chez la mère, a fixé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, a fixé à 500,00 F pour chacun des enfants, la pension alimentaire due par le père pour leur entretien et leur éducation. Zahia X... a relevé appel. Elle sollicite une contribution mensuelle de 1.000,00 F pour l'entretien et l'éducation de chacun des deux enfants, la suppression de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement du père et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 15.000,00 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Lounis ALI Y... a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses. SUR QUOI LA COUR, ATTENDU qu'il est statué par défaut, ATTENDU que dès lors que la résidence actuelle de Lounis ALI Y... est inconnue, il ne peut qu'être fait droit à la demande de Zahia X... tendant à ce qu'elle exerce seule l'autorité parentale et à ce que le père n'ait pas de droit de visite et d'hébergement sur les deux enfants Keishiana et Manaya ; ATTENDU que si Zahia X... paraît ne pas connaître l'adresse de son ex-mari, les correspondances qu'elle produit aux débats donnent à penser qu'elle peut obtenir sur les revenus de L. ALI Y... qui partagerait des charges avec une tierce personne des sommes pour l'entretien et l'éducation des deux enfants ; ATTENDU dans ces conditions qu'il est légitime d'élever à 107 euros la pension alimentaire mensuelle due pour chacun des enfants ; QU'il est à remarquer que L. ALI Y... ne les accueillant pas auprès de lui ne fait aucune autre dépense ; ATTENDU qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Publiquement et par arrêt de défaut après en avoir délibéré conformément à la loi, Réforme partiellement le jugement de divorce du 15 mai 2000 et statuant à nouveau dans les limites de l'appel, Dit que Zahia X... exercera dorénavant seule l'autorité parentale sur les enfants Keishiana et Manaya, Dit que Lounis ALI Y... ne bénéficiera dorénavant ni de droit de visite, ni de droit d'hébergement sur les deux enfants, Fixe à 107 euros (CENT SEPT EUROS) par enfant par mois la pension alimentaire due par L. ALI Y... pour l'entretient et l'éducation des deux enfants sus-nommés, Le condamne à payer à Zahia X... à domicile, chaque mois d'avance avant le 5 une pension alimentaire globale de 214 euros (DEUX CENT QUATORZE EUROS), Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et automatiquement révisée le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2003, en fonction des variations annuelles de cet indice - l'indice de base étant celui du mois de décembre 2001. Rejette le surplus des demandes. Condamne Lounis AL Y... aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.

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