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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 85-46.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.372

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Valentin X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1985 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Z..., syndic à la liquidation de biens de la société FAGES-GUILLET, demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Brouchot, avocat de Me Z..., ès-qualités de syndic, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles L. 1112, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire et 604 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "la Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire" et du second, "le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la nonconformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit" ; Attendu que la déclaration de pourvoi n'énonce pas en quoi l'arrêt attaqué ne serait pas conforme aux règles de droit, et que le mémoire, qui fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas rendu un "jugement plus conforme aux faits réels" et d'avoir "complètement oublié" le "vrai problème de fond de cette affaire" ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, en une matière où elle n'a reçu le pouvoir d'en trancher, les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; Que le pourvoi, qui méconnaît les dispositions des textes précités, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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