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Tribunal Administratif de Lyon, 11 octobre 2023. 2306740

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2306740

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision notifiée le 8 juin 2023, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. A l'appui de sa requête, M. A se borne, sans apporter d'autres précisions, à faire état de la précarité de sa situation suite au rejet de sa demande d'asile et à produire une " attestation d'intention d'embauche ". Il résulte de ce qui précède que M. A ne formule aucun moyen venant au soutien de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 11 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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