Tribunal Administratif de Lyon, 11 octobre 2023. 2306740
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2306740
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision notifiée le 8 juin 2023, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. A l'appui de sa requête, M. A se borne, sans apporter d'autres précisions, à faire état de la précarité de sa situation suite au rejet de sa demande d'asile et à produire une " attestation d'intention d'embauche ". Il résulte de ce qui précède que M. A ne formule aucun moyen venant au soutien de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 11 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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