Cour d'appel, 05 janvier 2012. 10/00132
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00132
Date de décision :
5 janvier 2012
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NR/MS
Numéro 28/12
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/01/2012
Dossier : 10/00132
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, sans exécution ou en exécution.
Affaire :
[V] [O]
C/
AGENCE D'URBANISME ATLANTIQUE ET PYRÉNÉES (AUDAP)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour le 05 janvier 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APR'S DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 octobre 2011, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
En présence de Monsieur DUDOIT, Greffier stafgiaire.
Les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
AGENCE D'URBANISME ATLANTIQUE ET PYRÉNÉES (AUDAP)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 18 DÉCEMBRE 2009
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES
FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [O] est engagée par l'association AGENCE D'URBANISME ADOUR PYRÉNÉES, en qualité d'assistante de direction, par contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, à compter du 12 octobre 1998.
Après convocation à l'entretien préalable, l'association AGENCE D'URBANISME ADOUR PYRÉNÉES notifie à Madame [V] [O] son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 avril 2007.
Le 1er février 2008, Madame [V] [O] saisit le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE d'une contestation de son licenciement pour motif économique.
Par jugement en date du 18 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE :
- dit que le licenciement de Madame [V] [O] repose sur un motif économique,
- dit que l'association AGENCE D'URBANISME ADOUR PYR''N''ES a respecté l'obligation de reclassement qui lui incombe,
- dit que l'association AGENCE D'URBANISME ADOUR PYR''N''ES a exécuté de bonne foi le contrat de travail de Madame [V] [O],
- déboute Madame [V] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chaque participant aura la charge de ses propres dépens.
Madame [V] [O] interjette appel par déclaration au Greffe le 14 janvier 2010 du jugement qui lui a été notifié le 23 décembre 2009.
Madame [V] [O] demande à la Cour de :
- réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE le 18 décembre 2009.
Statuant à nouveau,
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association AGENCE D'URBANISME ADOUR PYR''N''ES à lui régler la somme de 70 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- dire que l'association AGENCE D'URBANISME ADOUR PYR''N''ES a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
- condamner en conséquence l'association AGENCE D'URBANISME ADOUR PYR''N''ES à régler à Madame [V] [O] une indemnité de 25 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail,
- condamner l'association AGENCE D'URBANISME ADOUR PYR''N''ES à régler à Madame [V] [O] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Madame [V] [O] conteste les difficultés économiques invoquées par l'entreprise aux motifs suivants :
- au 31 décembre 2005 les comptes de l'agence faisaient apparaître un déficit d'exploitation de 137 107 €, réduit au 31 décembre 2006 à la somme de 13 379 €,
- l'effectif de l'agence a été porté de 12 à 20 personnes entre juillet 2003 et juillet 2005 augmentant considérablement le poste « salaires et traitement » outre l'embauche de deux cadres supérieurs le 1er mars et le 1er avril 2007,
- les difficultés économiques ont ainsi, pour origine, l'accroissement de charges salariales consécutives à des recrutements,
- les produits d'exploitation ont augmenté ou sont restés stables entre 2003 et 2006, et les frais de structures n'ont pas été réduits puisque lorsqu'elle a été licenciée, l'agence a procédé à de nouvelles embauches et ouvert une nouvelle agence à [Localité 5].
Ainsi, les difficultés économiques prétendues n'étaient que conjoncturelles, donc passagères, et provoquées par ses propres décisions.
Enfin, aucune justification n'est donnée sur la nécessité de supprimer son poste d'assistante de direction.
La lettre de licenciement n'établit pas de relation de cause à effet entre les difficultés économiques et la nécessité de supprimer son poste.
En réalité, son poste n'a pas été supprimé mais occupé par Madame [G] [E], engagée en mars 2004 et qui a progressivement pris sa place.
Son licenciement est donc intervenu pour un motif inhérent à sa personne contrairement aux dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail.
De plus, l'employeur ne justifie d'aucune démarche de reclassement alors que l'entreprise appartient à un groupe, la Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme qui comprend 149 autres agences sur le territoire français.
De plus, sont membres de l'association, l'État, le département des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, la région AQUITAINE, la communauté d'agglomération BAB, toutes les collectivités territoriales communales ou intercommunales, des personnes morales de droit public ou de droit privé. Or, aucune recherche de reclassement n'a été entreprise auprès de tous ces partenaires.
Âgée de plus de cinquante ans, elle n'a pu retrouver d'emploi et les allocations perçues de P LE-EMPLOI sont inférieures de près de 28 000 € à la rémunération qui aurait été la sienne, si elle avait continué à travailler.
Veuve, elle doit encore travailler pendant quinze ans pour obtenir un nombre suffisant de trimestres et elle héberge son frère handicapé également privé d'emploi.
De plus, elle a subi un préjudice moral compte tenu des conditions inacceptables dans lesquelles elle a été licenciée.
L'examen des circonstances des conditions d'exécution ainsi que de la rupture de son contrat de travail démontre des manquements de l'employeur à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
L'association AGENCE D'URBANISME ADOUR PYR''N''ES demande à la Cour de :
A titre principal,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir de la Cour de Cassation dans le cadre du dossier [L].
A titre subsidiaire,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris par le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE le 18 décembre 2009,
- dire que le licenciement repose sur un motif économique réel et sérieux,
- dire que l'association AGENCE D'URBANISME ADOUR PYRENEES a parfaitement respecté l'obligation de reclassement qui lui incombe,
- dire que l'association AGENCE D'URBANISME ADOUR PYR''N''ES a pleinement satisfait à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
- débouter Madame [V] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Madame [V] [O] à payer à son ancien employeur la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, l'association AGENCE D'URBANISME ADOUR PYRÉNÉES demande qu'il soit sursis à statuer dans la mesure où l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PAU le 17 mars 2011, qui a déclaré abusif le licenciement de Madame [L], licenciée dans les mêmes conditions que Madame [V] [O] est pendant devant la Cour de Cassation.
A défaut, le licenciement repose sur un motif économique dés lors que :
- l'association AGENCE D'URBANISME ADOUR PYR''N''ES connaissait des pertes comptables très significatives avec des résultats d'exploitation déficitaires en 2005 et 2006,
- l'établissement du budget prévisionnel 2007 était également déficitaire au début de l'année 2007 nécessitant la suppression de deux emplois, afin de diminuer la masse salariale.
Les choix effectués par l'association AGENCE D'URBANISME ADOUR PYR''N''ES ont permis de rétablir les équilibres nécessaires à sa pérennité.
La Cour d'Appel dans sa décision du 17 mars 2011, relative au litige opposant l'association AGENCE D'URBANISME ADOUR PYR''N''ES à une autre salariée, Madame [L], a contrevenu à un principe fondamental en matière de licenciement en considérant que le bilan au 31 décembre 2007 faisait état d'un résultat positif et que la réalité des difficultés économiques invoquées à la date du licenciement (mars 2007) n'était pas établie, alors que le Juge doit apprécier le bien-fondé du motif du licenciement à la date de son prononcé.
Le licenciement initié au cours du mois de mars 2007 l'a été sur la base des bilans établis au titre de l'année 2006.
Ainsi, l'agence a réalisé des choix opportuns à un moment donné et ses résultats ont également été améliorés dans la mesure où une subvention complémentaire exceptionnelle et non prévue lui a été accordée à l'issue du troisième trimestre 2007.
Les recrutements précédemment programmés pour pallier des carences dans des secteurs où les besoins s'avéraient existants, n'invalident aucunement les licenciements pour motif économique prononcés.
Enfin, le poste de Madame [V] [O] a été effectivement supprimé ainsi que cela résulte du registre du personnel ; la plupart des tâches étant réparties parmi les salariés de l'agence, le volet comptable et social étant désormais à la charge du cabinet d'expertise comptable.
L'obligation de reclassement a également été respectée.
En effet, aucun reclassement en interne n'était possible et les recherches en externe auprès de la CCI de BAYONNE et des agences de [Localité 4] et [Localité 6] se sont avérées vaines.
Après la notification du licenciement, elle a informé la salariée d'un rendez-vous avec les services du Conseil Général des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES et a appuyé sa candidature au poste d'assistante SMTC ainsi que de la future création d'un poste au sein d'une association bayonnaise, l'INSTITUT DES MILIEUX AQUATIQUES.
Aucune permutation de personnel n'est possible entre l'association AGENCE D'URBANISME ADOUR PYRÉNÉES et les deux organismes intéressés ; en effet, les associations affiliées à une fédération ne constituent pas un groupe, chaque association adhérente à la fédération étant indépendante.
Les recherches de reclassement externe ne sont soumises à aucun formalisme particulier.
Madame [V] [O] ne justifie pas d'un prétendu préjudice distinct qu'elle aurait subi et ne démontre, ni les intentions malveillantes de son ancien employeur, ni les conditions de travail extrêmement pénibles qu'elle allègue.
SUR QUOI
Sur la demande de sursis à statuer :
Si Mesdames [O] et [L] ont été licenciées pour le même motif économique, le pourvoi, que l'association AGENCE URBANISME ADOUR PYR''N''ES a formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PAU relatif au licenciement économique de Madame [L], est sans lien avec l'instance engagée par Madame [V] [O] à l'encontre de son ancien employeur. La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement en date du 16 avril 2007 qui fixe les limites du litige est libellée ainsi que suit :
« ... Nous avons le regret de vous faire part de notre décision de mettre un terme pour raisons économiques au contrat de travail nous liant.
Par ailleurs, lors de notre entretien, nous vous avons proposé d'adhérer à une Convention de Reclassement Personnalisé ; nous vous rappelons que le délai qui vous est imparti pour nous faire connaître votre éventuelle décision d'y adhérer expire le 19 avril 2007 au soir.
L'absence de réponse au terme de ce délai de réflexion équivaut à un refus d'adhésion.
Dans le cas où vous décideriez d'adhérer à la Convention précitée, votre contrat de travail serait rompu de notre commun accord le 19 avril 2007 au soir.
Dans l'hypothèse inverse, le contrat de travail nous liant prendrait fin à l'issue d'une période de préavis d'une durée de deux mois qui débuterait à la date de première présentation de la présente lettre.
Dans le cas où vous en manifesteriez le souhait dans un délai de 12 mois suivant la rupture de votre contrat de travail, vous seriez bénéficiaire d'une priorité de réembauchage durant une période d'une année après la date du terme de nos relations contractuelles de travail ; cette priorité concerne les emplois éventuellement créés ou libérés compatibles avec votre qualification ou avec une nouvelle qualification que vous auriez pu acquérir à condition que vous nous ayez informés au préalable de vos nouvelles compétences.
Les motifs de notre décision, que nous vous avons précisés lors de notre entretien, se sont, nous vous le rappelons, les graves difficultés économiques qui affectent l'activité de notre Agence.
Nous connaissons, en effet, depuis deux années des pertes comptables très importantes en raison de la diminution de nos ressources. En dépit de la réduction des dépenses engagées pour tendre vers l'équilibre, le résultat d'exploitation est resté déficitaire en 2006.
Les efforts réalisés par l'agence demeurent malheureusement insuffisants pour mettre un frein à cette situation inquiétante et aucune donnée ne laissent apparaître la moindre perspective d'inversion de tendance pour l'année 2007.
Dans ces conditions, il nous appartenait de mettre impérativement en place une mesure de restructuration en agissant notamment sur nos frais de structure afin qu'ils soient en adéquation avec les ressources qui sont les nôtres. Cette démarche nécessaire à la pérennité de notre Agence ne permet pas de maintenir l'ensemble des postes de travail.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous sommes contraints de procéder à la suppression de l'emploi dont vous êtes titulaire au sein de notre entreprise, et par voie de conséquence, la rupture du contrat de travail nous liant. À ce jour, aucune possibilité de reclassement n'est pour le moment possible... »
Conformément aux dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Conformément aux dispositions des articles L.1232-6 et L.1233-3 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la restructuration de l'entreprise entraînant la transformation, la suppression de l'emploi ou la modification du contrat de travail invoquée par l'employeur.
Aux termes de la lettre de licenciement, l'élément causal consiste en de graves difficultés économiques avec des résultats d'exploitation déficitaires depuis deux ans qui imposent une réduction des frais de structure, se concrétisant par une réduction des postes de travail et en conséquence, la suppression du poste de Madame [V] [O].
La lettre de licenciement répond en conséquence, aux exigences légales de motivation. Il appartient à la juridiction de vérifier que les difficultés économiques invoquées sont suffisamment caractérisées et justifient la suppression du poste.
A l'examen des documents produits le licenciement de Madame [V] [O] a été décidé au vu :
- des résultats du bilan comptable 2006, clôturé avec un déficit de 13'379 €,
- des résultats du bilan prévisionnel 2007.
' Sur le bilan 2006 :
Le bilan 2006 a été clôturé avec un déficit de 13 379 € lequel est cependant réduit, ainsi que le reconnaît le Président lors de la réunion du Conseil d'Administration du 8 mars 2007, comparativement au déficit de 2005 qui était de 137 312 €, mais également lors de l'assemblée générale du 27 juin 2007 puisque, s'exprimant sur le résultat de l'année 2006, il souligne une avancée significative vers le retour à l'équilibre des comptes, après un résultat très négatif enregistré en 2005.
En conséquence, si le bilan est déficitaire au 31 décembre 2006, l'entreprise a tout lieu d'espérer une poursuite de l'évolution positive, compte tenu de son redressement spectaculaire durant l'année 2006.
A l'examen des bilans 2005 et 2006, il s'avère qu'en 2005 l'entreprise a subi une augmentation considérable de ses charges, soit 186 700 € en raison d'une augmentation conséquente des impôts et taxes de 25 000 €, mais surtout des charges salariales (conséquences de nombreux recrutements) de 113 450 €, ensemble de charges qui seront réduites dés l'année 2006 de 206 000 €, avant même les licenciements de Mesdames [O] et [L].
Par ailleurs, à la date du licenciement (bilan au 31 décembre 2006) les produits d'exploitation restent stables par rapport à l'année 2005 et supérieurs à ceux de 2003 et 2004.
Or, les difficultés économiques, qui s'apprécient à la date de rupture du contrat, doivent être suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression du poste.
' Sur le budget prévisionnel 2007 :
Dans sa présentation du budget prévisionnel, lors de la séance du 8 mars 2007, le Président estime que le poste salaires et charges salariales pour 2007 sera de 889 500 €, aprés suppression de tous les CDD pour des recettes estimées à 1 086 532 €.
Si l'estimation de recettes apparaît adaptée comparativement aux années précédentes, l'estimation des charges salariales, à défaut d'explications complémentaires, semble excessif, dés lors que ce poste représentait en 2006 : 796 061 € et qu'il était envisagé de le réduire pour diminuer le déficit.
Cependant, si effectivement deux salariées ont été licenciées, dont Madame [V] [O], à la même période les 1er mars et 1er avril 2007, l'association AGENCE D'URBANISME ADOUR PYR''N''ES embauchait un directeur d'agence et un chargé d'études transports, deux postes de cadres pesant plus lourdement sur le poste salaires et charges que celui de Madame [V] [O].
Si le remplacement du directeur d'agence, licencié, était indispensable au bon fonctionnement de l'agence, l'association AGENCE D'URBANISME ADOUR PYR''N''ES a également pourvu un poste qu'elle n'avait pourtant pas prévu l'année précédente par soucis d'économies.
Il s'avère, en conséquence, que Madame [V] [O] a été licenciée afin de libérer du budget sur le poste des salaires et charges, afin de permettre à l'employeur d'embaucher un salarié dont elle estimait le poste plus utile que celui de Madame [V] [O].
Si effectivement le Juge n'a pas à s'immiscer dans les choix de gestion de l'employeur, il lui appartient cependant de vérifier la réalité des motifs économiques du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié licencié.
Or, aux termes de la lettre de licenciement, Madame [V] [O] a été licenciée afin de réduire les frais de structure et plus particulièrement les charges salariales, au regard des résultats d'exploitation déficitaires depuis 2 ans, alors qu'en réalité, le licenciement a été le résultat d'un choix de gestion et de réorganisation de l'employeur ; ainsi la réduction du poste des salaires sur le budget 2007 a été seulement de 19 000 € alors qu'en 2008 il va augmenter de prés de 40 000 €.
Par ailleurs, ce licenciement est intervenu alors que l'entreprise est en voie de redressement, ainsi que l'affirme son Président lors de l'Assemblée Générale du 27 juin 2007, soulignant une avancée significative vers le retour à l'équilibre des comptes, après un résultat très négatif enregistré en 2005.
En conséquence, à défaut d'un motif économique, le licenciement de Madame [V] [O] est sans cause réelle et sérieuse.
Madame [V] [O] a perdu son emploi à l'âge de cinquante et un ans alors qu'elle travaillait dans l' entreprise depuis 1998 et justifie avoir perçu les indemnités de P LE-EMPLOI durant 36 mois.
Il y a lieu de lui allouer, en conséquence, en indemnisation du préjudice tant matériel que moral, la somme de 40'000 € sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés :
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la juridiction ordonne d'office le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; qu'en l'espèce, au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de trois mois.
Sur la demande au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
Madame [V] [O] ne justifie pas de manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [O] l'intégralité des frais engagés. Il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Reçoit l'appel formé par Madame [V] [O] le 14 janvier 2010,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE en date du 18 décembre 2009 en ce qu'il a dit que l'association AGENCE D'URBANISME ADOUR PYR''N''ES a exécuté de bonne foi le contrat de travail de Madame [V] [O].
L'infirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour motif économique de Madame [V] [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association AGENCE D'URBANISME ADOUR PYR''N''ES à verser à Madame [V] [O] la somme de 40 000 € sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
Condamne l'association AGENCE D'URBANISME ADOUR PYR''N''ES à rembourser à P LE-EMPLOI les indemnités de chômage à concurrence de trois mois.
Condamne l'association AGENCE D'URBANISME ADOUR PYR''N''ES à payer à Madame [V] [O] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'association AGENCE D'URBANISME ADOUR PYR''N''ES aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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