Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [N] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03473 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OLE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03473 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 septembre 2020, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [N] [G] un crédit renouvelable, avec l’octroi immédiat d’une fraction disponible de 6000 euros
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, au paiement solidairement des sommes suivantes :
- 6411, 43 € avec intérêts au taux contractuel de 0, 83 % à compter du 9 février 2023, ou à défaut la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
- capitalisation des intérêts
-n’accorder aucun délai
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
-1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 13 juin 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE , représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Elle a précisé qu’elle s’en rapporte sur la date du premier incident de paiement et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'était encourue, le formalisme prescrit par les dispositions du code de la consommation ayant été respecté.
Régulièrement assignée à personne, Madame [N] [G] ne se présente pas à l’audience et n’est pas représentée. .
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement
Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation du code de procédure civile s'applique.
Il ressort des pièces produites, notamment de l'historique de compte figurant dans les pièces versées aux débats, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en octobre 2021.
Or la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [N] [G] le 11 mars 2024, soit après l’expiration du délai biennal de forclusion. L’action en paiement de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est donc forclose.
En conséquence, la demande formée par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déclarée irrecevable.
Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE partie succombante, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Il n'y a pas lieu, au regard de ce qui précède, de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme forclose la demande de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE présentée au titre du contrat de crédit et formée à l'encontre de Madame [N] [G] ,
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024
le greffier le Président
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