Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE N°
AFFAIRE N° : N° RG 23/00083 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4L5
AFFAIRE : S.A. NSE C/ [L]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Septembre 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Septembre 2023,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A. NSE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DEMANDERESSE
Monsieur [K] [L]
né le 01 Mai 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Arthur GUARILLOFF, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 22 Septembre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 08 Septembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 22 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Annonay a, entre autre dispositions, notamment condamné la SA NSE à payer à M. [K] [L] les sommes suivantes :
- 7 083,33 € au titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 34 441,64 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 21 250 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 42 499,98 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 4 249,99 € au titre des congés payés y afférents,
- 14 166,66 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 12 juin 2023, la SA NSE a interjeté appel de l'ensemble des chefs de condamnation de cette décision.
Par acte d'huissier en date du 29 juin 2023, la SARL NSE a fait assigner M. [K] [L] devant le premier président de cette cour d'appel aux fins, « à titre principal, de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré par rapport aux dispositions des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, à titre subsidiaire, d'être autorisée à consigner la somme de 63 749.97 euros en compte séquestre Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Cusset-Vichy de son conseil et d'obtenir paiement de la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ».
La SA NSE fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'infirmation du jugement indiquant que le jugement pénal ainsi que les pièces afférentes à l'enquête, sont des éléments nouveaux et sont versés au débat dans la procédure d'appel à l'appui des conclusions de l'appelante, ces dernières ne pouvant que permettre à la cour d'appel de mieux apprécier la situation des parties, et notamment s'agissant de l'enquête de la DGFP.
Soulignant l'importance de la somme revêtue de l'exécution provisoire, soit 63 749,97 €, elle soutient que le versement de cette somme entraînerait des conséquences manifestement excessives car M. [L] est endetté, ne possède aucun patrimoine ni garantie et a été condamné pénalement pour s'être livré à des actes délictueux qu'il a reconnus.
Dans ses écritures en date du 28 août 2023, soutenues à l'audience, M. [K] [L] conclut au rejet de la demande et réclame paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que son ancien employeur ne démontre pas qu'il serait dans une situation financière difficile faisant douter de sa capacité de restitution.
M. [L] expose que s'il a été condamné par le tribunal correctionnel du fait de l'établissement de faux contrats, ces faits n'ont été commis ni au détriment, ni au préjudice de la société NSE, mais dans le seul objectif de faciliter l'obtention de prêts, et que la décision pénale ne remet aucunement en question la décision du Conseil de Prud'hommes prétendant que le dépôt de la plainte et la rupture des relations contractuelles n'ont pas de lien.
Il rappelle par ailleurs que la qualification de contrat de travail n'est nullement subordonnée à l'intention des parties au contrat, mais que la relation de travail est une situation de fait qui répond à des critères cumulatifs bien précis, à savoir une prestation de travail, une rémunération ainsi qu'un lien de subordination entre les parties.
Il soutient à ce titre que le Conseil de Prud'hommes a souverainement qualifié les relations entre la société NSE et lui de contrat de travail, en application de la loi et des grands principes jurisprudentiels, et fait donc valoir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, que la société NSE n'invoque aucun moyen de forme ou de fond sérieux susceptible d'infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes, qui permettrait en particulier de remettre en cause la requalification des relations contractuelles en contrat de travail.
Enfin, il entend soulever l'absence de conséquences manifestement excessives puisque le groupe NSE est un groupe industriel international qui dispose de 6 filiales et emploie 700 salariés, revendiquant un chiffre d'affaires à hauteur de 67 millions d'euros et qu'elle dispose donc de capacités financières permettant d'amortir la somme de 63 749,97 euros au titre de l'exécution provisoire. Il précise qu'il n'existe aucun risque sérieux qu'il ne puisse pas rembourser les sommes en cas d'infirmation du jugement, ce dernier n'étant aucunement en nécessité de jouir immédiatement des sommes dues.
Dans ses écritures notifiées le 31 août 2023, soutenues à l'audience, la SA NSE maintient l'ensemble de ses prétentions. Elle sollicite par ailleurs de voir juger que l'exécution provisoire de droit du jugement ne porte que sur la somme de 63 749,97 € qui sera ainsi suspendue, correspondant à près de trois ans de perception de la totalité des salaires nets perçus par Monsieur [L].
Il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qui ont été déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE,
-Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
Sans avoir à analyser les motifs sérieux de réformation soutenus par l'appelante, il sera observé que cette dernière est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe concernant les risques de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire de la décision de première instance. En effet, celles-ci doivent être appréciées non seulement en considération des facultés de paiement du débiteur, mais également quant à la capacité de remboursement du créancier au cas où la cour infirmerait sur le fond la décision de première instance.
Or, la SA NSE ne soutient pas qu'elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour exécuter l'ordonnance de référé, mais affirme qu'elle aura des difficultés pour obtenir la restitution des fonds versés dans l'hypothèse d'une réformation de cette décision, mais indique que le défendeur ne serait pas en situation de remboursement des fonds tenant le fait qu'il ne possède aucun immeuble et doit s'acquitter d'une dette fiscale importante.
Monsieur [L] rappelle quant à lui qu'il demeure le dirigeant de la société JM2 consulting et qu'à ce titre, il perçoit un peu plus de 2000 € nets chaque mois à titre de salaire, ladite société ayant un chiffre d'affaire mensuel brut de 8100 €.
Ainsi, l'appelante ne justifie pas de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire. Elle sera donc déboutée de sa demande principale.
-Sur l'aménagement des dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire :
L'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le premier président dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager, en application des articles 521 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives.
Il y a lieu de rappeler qu'à titre subsidiaire la SA NSE a sollicité la consignation en compte séquestre bâtonnier du barreau de l'ordre des avocats de Cusset Vichy de la somme de 63 749,97 € dans l'attente de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes.
Au vu des circonstances de la cause, mais aussi de l'importance de la somme due au titre des condamnations il y a lieu d'en ordonner la consignation pour le total de la somme soit 63 749,97 €.
Cette consignation sera ordonnée à la Caisse des Dépôts et Consignations, qui est une institution financière publique dont l'une des missions est la conservation de fonds sur décision de justice, permettant l'octroi d'intérêts sur les fonds consignés.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens
Au regard des circonstances de la cause et de l'équité, la SA NSE sera condamnée à verser à Monsieur [L] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA NSE qui succombe partiellement supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SA NSE de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée à la décision rendue le 22 mai 2023 par le conseil des prud'hommes d'Annonay ;
FAISONS droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire ;
et en conséquence,
ORDONNONS la consignation par la SA NSE de la somme de 63 749,97 € à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision ;
DISONS que la SA NSE doit justifier de cette consignation à l'avocat de Monsieur [L] ;
DISONS qu'en cas de non-respect de la consignation des fonds dans le délai imparti, l'intégralité des dispositions de la décision du conseil des prud'hommes d'Annonay en date du 22 mai 2023 retrouveront leur plein effet ;
DISONS que la déconsignation des fonds s'opérera au visa de l'arrêt de la cour d'appel se prononçant sur le fond du litige ;
CONDAMNONS la SA NSE à payer à Monsieur [L] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA NSE à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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