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Tribunal Administratif de Toulouse, 21 décembre 2022. 2207207

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2207207

Date de décision :

21 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 16 décembre 2022 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 20 décembre 2022, M. B D, représenté A Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 A lequel la préfète du Lot l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Lot de procéder à la suppression de son inscription dans le système d'information Schengen sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle ne répond pas à l'exigence de motivation imposée A l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la préfète n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision, qui a pour objet de l'empêcher de se marier, est entachée d'un détournement de procédure ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; - elle porte à son droit au respect de sa vie familiale tel que protégé A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, la préfète s'étant placée à tort dans un cas de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle ne répond pas à l'exigence de motivation imposée A l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale ; - elle n'est pas nécessaire et porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; - il n'existe aucune perspective raisonnable et objective d'exécuter la mesure d'éloignement. A un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Laspalles, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins, remet de nouvelles pièces (un acte de naissance, un extrait de livret de famille et la copie d'une carte d'identité) et soulève un nouveau moyen tiré de l'erreur de droit dont est entaché l'arrêté car le requérant a fait des déclarations concernant des menaces dont il ferait l'objet en cas de retour en Tunisie, et entendait ainsi solliciter le statut de réfugié politique. Me Laspalles précise que le requérant entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française, qu'il vit avec elle depuis huit mois, que plusieurs éléments corroborent les propos de M. D, que le dossier de mariage a été déposé aujourd'hui et le mariage pourra être célébré en janvier 2023, que l'arrêté est donc entaché d'un défaut d'examen de la situation, voire d'un détournement de procédure alors que le requérant a fait état lors de son audition d'un projet de mariage, que ces éléments n'ont pas été pris en compte, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu eu égard à l'ancienneté du séjour du requérant, à la relation amoureuse, et son intégration, qu'il a travaillé sur le territoire français, comme livreur puis dans une épicerie, que l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée, puisqu'elle met fin au projet de mariage, que le couple va pouvoir se marier prochainement, que le requérant peut se prévaloir de circonstances humanitaires qui tiennent aux liens intenses qu'il a sur le territoire, - les observations de M. D, qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète du Lot n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, née le 17 mars 1997 à Nabeul (Tunisie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 A lequel la préfète du Lot l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne notamment que M. D est entré en France de manière irrégulière, sans être muni des visas exigés A les textes en vigueur, qu'il n'a jamais fait de démarches pour régulariser sa situation auprès des autorités administratives, qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Loire le 9 juin 2020, qu'il n'a pas déféré à cette mesure et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. En outre, la décision attaquée précise que M. D est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. A suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions A lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions A lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées A M. D à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, telle qu'exposée au point 3 du présent jugement, ni d'aucune pièce du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre à son encontre une mesure d'éloignement. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable A les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () " et aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / () ". Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité A un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. En l'espèce, le requérant a été entendu A les services de gendarmerie à l'occasion d'une audition, le 14 décembre 2022, au cours de laquelle il a été interrogé sur les conditions de son séjour en France, sur sa situation familiale et ses démarches administratives. M. D a été informé, au début de cette audition, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a pu présenter ses observations. A suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'elle tient des principes généraux du droit de l'Union européenne. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète se serait estimée à tort en situation de compétence liée et aurait méconnu l'étendue de sa compétence. A suite, le moyen doit être écarté. 9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n'a fait que tirer les conséquences de l'irrégularité de la présence en France de M. D dans un délai rapide après qu'il ait été interpelé A les services de gendarmerie le 14 décembre 2022, a eu pour motif déterminant de faire obstacle à son mariage. A suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 10. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son audition du 14 décembre 2022, M. D a d'abord déclaré qu'il était venu en France pour " changer (sa) vie, pour travailler, fonder une famille " et qu'il n'était pas venu pour des raisons médicales mais seulement parce que " c'est juste mieux que la Tunisie ". Puis, interrogé sur d'éventuelles persécutions dans son pays d'origine, il a indiqué, de manière laconique, qu'il y avait en Tunisie des gens qui pouvaient lui faire du mal car il est parti du pays, qu'ils sont jaloux et qu'ils n'ont pu venir avec lui. Contrairement à ce que soutient M. D, ces déclarations prises dans leur ensemble, contradictoires et peu circonstanciées, ne sauraient être regardées comme manifestant le souhait de former une demande d'asile qui, faute d'avoir été transmise au préfet, aurait fait obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement litigieuse alors, au demeurant, que l'intéressé n'a entamé aucune démarche en ce sens depuis son entrée sur le territoire, près de deux ans avant la date de l'arrêté contesté. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit doit donc être écarté. 11. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui déclare être entré en France au mois de janvier 2020, est célibataire et sans charge de famille. Il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans dans son pays d'origine, où résident encore ses parents ainsi que sa sœur et son frère. Si M. D expose qu'il entretient une relation avec une ressortissante française, mère d'une enfant de trois ans dont il s'occupe, le couple ne partageait une vie commune que depuis huit mois à la date de l'édiction de l'arrêté en litige. M. D ne se prévaut d'aucune autre attache privée ou familiale en France. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, nonobstant le projet de mariage formé A le requérant et sa compagne, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé a déclaré ne pas accepter de déférer à une mesure d'éloignement, qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 9 juin 2020 et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. A conséquent, elle est suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté. 15. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit, qui ne vise aucun texte, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 16. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète se serait estimée à tort en situation de compétence liée et n'aurait pas examiné sérieusement la situation de M. D. 17. En cinquième et dernier lieu, si M. D soutient qu'il justifie qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé pour quitter le territoire français, il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui justifierait l'octroi d'un tel délai, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 9 juin 2020 A le préfet de la Loire. A suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 18. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus A la préfète pour édicter à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. A suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 20. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 21. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 22. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 23. Il résulte de ce qui a été dit au point 11, que le requérant est entré récemment en France, qu'il est célibataire et sans charge de famille et que les membres de sa famille résident en Tunisie. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, alors même que le comportement de M. D ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète du Lot n'a pas méconnu les dispositions citées au point 22 ni commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 24. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / () ". 25. Il ressort de la décision attaquée que cette dernière, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, ne fixe le périmètre dans lequel M. D est autorisé à circuler en application du 1° de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article 1er de l'arrêté litigieux précise uniquement que le requérant est assigné à résidence au 9 rue des Platanes 46700 Puy L'Evêque où il est domicilié. A suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui doit être regardée comme lui faisant obligation de demeurer à son domicile pendant toute la durée de l'assignation, porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et de venir. 26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 A lequel la préfète du Lot l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 27. L'annulation partielle prononcée ci-dessus n'implique pas d'enjoindre au préfet de procéder au retrait de l'inscription de M. D au système d'information Schengen. La demande d'injonction doit donc être rejetée. Sur les frais de l'instance : 28. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions sous réserve que Me Laspalles, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Lot du 14 décembre 2022 portant assignation à résidence est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Laspalles, avocat de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Laspalles et à la préfète du Lot. Rendu public A mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, A. BACH La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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