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Cour de cassation, 30 septembre 2008. 07-14.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.501

Date de décision :

30 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° H 07-14.501 et n° X 07-16.447 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 07-14.501 examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 611-1 du code de procédure civile ; Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 30 avril 2007 contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 septembre 2006 ; Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que cet arrêt n'a été signifié que les 21 et 25 mai 2007 ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le second moyen du pourvoi n° X 07-16.447 : Attendu que M. X..., qui avait acquis, le 25 juin 1998, par l'entremise de la société Cap Ferrat Plaisance Provence, un navire de plaisance appartenant à M. Y..., se plaignant du mauvais état du bateau a, après une expertise judiciaire, sollicité la résolution de la vente pour vices cachés et subsidiairement, l'annulation de celle-ci ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2006) de le débouter de sa demande en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, alors, selon le moyen, "qu'il avait fait valoir que le vice affectant le navire le rendait impropre à l'usage auquel il était destiné, précisant que l'expert avait conclu que "l'unité était dangereuse à la navigation, surtout en troisième catégorie (traversée Continent Corse, par exemple)" ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas des conclusions de l'expert, ainsi qu'il le lui avait été demandé, que le mauvais état du navire affectait les qualités substantielles du navire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ; Mais attendu que dans les quelques lignes consacrées à sa demande subsidiaire fondée sur les dispositions de l'article 1110 du code civil M. X... n'a nullement fait référence au rapport de l'expert, se limitant, sans circonstancier son propos, à affirmer qu'est cause de nullité l'erreur qui porte sur l'aptitude de la chose à remplir l'usage auquel on la destine ; que dès lors, en retenant souverainement que M. X... ne démontrait aucunement que le bon fonctionnement des inverseurs des moteurs était l'une des qualités substantielles du navire déterminantes de son consentement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi n° H 07-14.501 ; Rejette le pourvoi n° X 07-16.447 ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros, à M. Z... et à la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.

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