Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-18.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.520
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mignola carrelages, société à responsabilité limitée, dont le siège était ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :
1 / de la société Rocamat, dont le siège est 58, quai de la Marine, 93450 L'Ile-Saint-Denis,
2 / de M. Jean-François X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Mme Stephan, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Mignola carrelages, de Me Bertrand, avocat de la société Rocamat, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambery, 16 juin 1993), que M. X... a chargé des travaux de carrelage de sa maison la société Mignola carrelages qui a acquis les matériaux auprès de la société Rocamat ;
que la société Mignola carrelages a assigné en paiement du solde des travaux le maître de l'ouvrage qui a invoqué des désordres et en a demandé réparation à titre reconventionnel ;
qu'une expertise a été ordonnée et que l'entrepreneur a appelé en garantie son fournisseur ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir à l'action en garantie décennale invoquée par la société Mignola carrelages, l'arrêt retient qu'il est constant en droit que les dispositions de l'article 1792-6 ne sont pas exclusives des dispositions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3, qu'il en résulte que le maître de l'ouvrage peut demander sur le fondement de la garantie décennale réparation des désordres qui se sont révélés à l'intérieur de la garantie de parfait achèvement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Mignola carrelages qui invoquait le caratère esthétique du désordre n'affectant par la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Mignola carrelages et condamné celle-ci au paiement de la somme de 114 846 francs et rejeté son appel en garantie, l'arrêt rendu le 16 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2011
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