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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-11.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-11.964

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Basse-Terre, 18 novembre 1998), que le 15 avril 1991, M. X... a fait assigner la société de commerce lamentinois ( la société Socolam) en réparation de son préjudice né du refus par cette dernière d'enregistrer deux ordres de transferts datés des 30 avril et 11 septembre 1990 portant sur 2 500 actions dépendant du capital de la société Socolam à la suite de la cession desdites actions par la société Antillaise de Miroiterie (Samir) à son profit ; que le tribunal a conclu que les deux ordres de transfert étaient inopposables la société Socolam ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, lequel sous la rubrique composition de la cour lors des débats et du délibéré porte les mentions "Premier président : M. Y..., Présidents : Mme et M., Conseillers, M. et Mme" " puis deux interlignes plus bas "Greffier : Mme ...." d'avoir été rendu après un délibéré auquel assistait le greffier, alors, selon le moyen, qu'il ressort de ces énonciations que le greffier, qui fait partie de la cour d'appel, a assisté au délibéré des magistrats, en violation des articles 447, 448, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 811-1 et R. 811-4 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à la société Socolam l'ordre de transfert donné par la société Samir le 30 avril 1990 et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... soutenait que quoique le bordereau de transfert du 30 avril 1990 ne comportait pas la dénomination de la société Socolam dont les actions étaient cédées, cette société était parfaitement informée du fait que la cession portait sur une partie de son capital ; que pour établir la connaissance de la société Socolam, M. X... se prévalait d'abord de la circonstance, que la société Socolam lui avait adressé un courrier s'inquiétant du nombre exact de ses titres à transférer et demandant une régularisation du bordereau sur ce seul point pour pouvoir mettre à jour son registre des mouvements ; que M. X... se prévalait ensuite de deux courriers adressés par le cédant à la société Socolam confirmant à cette dernière que l'ordre de transfert du 30 avril 1990 portait bien sur une partie de son capital ; qu'en se bornant à relever que l'absence de mention de la dénomination d'une société dont les actions sont cédées rend l'ordre de transfert équivoque, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si cette circonstance avait, au cas particulier de l'espèce, effectivement laissé la société Socolam dans l'ignorance de ce qu'elle était le débiteur cédé, et si les éléments extrinsèques au bordereau que produisait M. X... n'établissaient notamment pas que la société Socolam savait que la cession portait sur une partie de ses titres, la cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre général, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en l'état d'un ordre intrinsèquement clair et précis du cédant de transférer un nombre déterminé d'actions, la société concernée doit enregistrer le mouvement de titres ainsi ordonné, peu important l'existence d'un document émanant du cessionnaire et visant un nombre d'actions différent ; qu'en justifiant le refus de la société Socolam d'enregistrer un ordre signé par le cédant et visant clairement un transfert de 250 actions par la circonstance que ce nombre ne concordait avec celui de 2 500 annoncé par le cessionnaire dans la lettre d'accompagnement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse où une société refuse d'inscrire un mouvement de titres sur son registre prévu à cet effet en raison de l'ambiguïté des mentions de l'ordre de transfert qui lui a été adressé, il appartient au juge, chargé de trancher ce litige, de rechercher les conditions auxquelles la cession s'est effectivement réalisée pour en déduire, le cas échéant, celles auxquelles elle doit être déclarée opposable à la société; qu'en déclarant inopposable à la société Socolam la cession intervenue entre la société Samir et M. X... en se bornant à retenir que les mentions du bordereau de transfert du 30 avril 1990 étaient équivoques, sans s'interroger sur la réalité et les conditions de la cession conclue entre les parties, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'ordre de transfert signé par la société Samir le 30 avril 1990 portant la mention "bon pour le transfert de 250 actions" ne comportait pas la dénomination de la société du capital de laquelle les actions étaient cédées par la société Samir à M. X... ; que la stipulation de cet acte n'était ni claire ni précise faute d'indiquer l'objet de la cession ; que de par l'omission essentielle de l'objet du transfert, cet acte était équivoque et ne pouvait permettre à la société Socolam de considérer comme ferme et définitif un transfert de ses actions entre la société Samir et M. X... ; que la cour d'appel, en déclarant l'ordre de transfert du 30 avril 1990 inopposable à la société Socolam a, sans avoir à faire d'autres recherches, légalement justifié sa décision ; que les griefs ne sont pas fondés ; Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à la société Socolam l'ordre de transfert donné par la société Samir le 11 septembre 1990 et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le transfert de propriété d'actions cédées s'opère dès l'échange des consentements et non lors de l'envoi du bordereau de transfert ou de l'inscription du mouvement des titres sur le registre prévu à cet effet ; qu'en affirmant que M. X... n'était plus associé de la société Socolam au 11 septembre 1990 pour avoir vendu ses titres d'origine, et qu'il ne pouvait donc avoir valablement acquis des actions à cette date sans agrément préalable, sans rechercher si la cession des 250 actions visée dans le bordereau du 30 avril 1990, à défaut d'avoir été jugée opposable à la société Socolam, n'était pas effectivement intervenue entre les parties de sorte qu'aucun agrément n'avait à être recueilli pour l'acquisition des actions visées dans le bordereau du 11 septembre 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X..., lequel n'était plus actionnaire de la société Socolam le 11 septembre 1990, n'a pas recueilli au préalable l'agrément du conseil d'administration de la société Socolam pour la cession considérée ; que faute de cet agrément, l'ordre de transfert du 11 septembre 1990 critiqué n'est pas davantage opposable à l'égard de la société Socolam ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Socolam la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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