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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-11.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.480

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Cécile Y... épouse Z..., demeurant à Palaiseau (Essonne), Résidence Les Rieux, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Monsieur Ambroise X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; Mme Giannotti, conseiller rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers ; M. Chapron, conseiller référendaire ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de la SCP Tiffreuu et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme Y..., épouse Z..., de sa demande en démolition d'un mur et d'une terrasse édifiés par M. X... et de remise en état des lieux, l'arrêt attaqué (Bastia, 15 décembre 1987) retient "qu'il n'est pas contesté en tout cas pas constant" (sic) que le terrain appartenant à M. X... soit situé en contre-haut par rapport à celui de Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... soutenait que le terrain appartenant à M. X... était situé en contre-bas par rapport au sien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième branches du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêtet, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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