Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00683 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GHHV
N° MINUTE : 24/00
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [X] [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
S.A.R.L. [8]
En son représentant légal M. [B] [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION,
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [R] [J], agent audiencier
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [H] [U] [B]
ès-qualité de liquidateur de la SARL [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Août 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [N] [M] a été embauché par la SARL [8] en qualité d’agent de charpentier couvreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 5 mars 2018, faisant suite à une convention de transfert de salarié du même jour et avec une reprise d’ancienneté au 19 juillet 2014.
Le 28 mars 2019, l’employeur a déclaré un accident du travail survenu à Monsieur [X] [N] [M], le 27 mars 2019, à 9h00, dans des circonstances relatées comme suit : « [il] était sur le toit de la construction pour y effectuer des travaux de pose de la toiture. [Il] a été aspiré par un arc électrique due à la présence d’une ligne haute tension qui passe au-dessus de la construction et à proximité de l’endroit où il travaillait. Il a été éjecté. »
La victime a été admise aux urgences du GHSR à [Localité 7].
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, et l’état de santé en lien avec cet accident déclaré consolidé le 1er novembre 2019.
Par courrier du 6 août 2021, Monsieur [X] [N] [M] a saisi la caisse aux fins de conciliation pour voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation, Monsieur [X] [N] [M], représenté par son Conseil, a, par requête du 23 décembre 2022, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [8].
A l’audience du 28 août 2024, le requérant, la SARL [8] et Monsieur [H] [U] [B], intervenant volontaire en se prévalant de la qualité de liquidateur amiable de la SARL [8], et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, ont repris leurs écritures, respectivement visées le 29 mai 2024, le 20 mars 2024 et le 20 mars 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à défendre de la SARL [8] :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Il est constant que la SARL [8] a été dissoute à compter du 31 octobre 2020 et radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) le 8 novembre 2023, soit en cours d’instance.
La SARL [8] a donc perdu à cette date son droit d’agir.
Le requérant réplique que la personnalité morale de la SARL [8] subsiste pour les besoins de la cause et dans le cadre de la présente procédure.
Il résulte en effet des dispositions de l'article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, même si les formalités de publicité relatives à la dissolution ont été effectuées (en ce sens : Com., 20 septembre 2023, pourvois n° 21-14.252, 22-21.718), à la condition que lesdits droits et obligations préexistent à la dissolution pour pouvoir être invoqués par ou contre la société liquidée.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL [8] ayant été radiée du RCS en cours d’instance.
Il est toutefois également admis que la dissolution de la société a pour effet de mettre fin au mandat des représentants de la personne morale, laquelle ne peut être représentée par eux en justice pour assurer la défense de ses droits propres, et que, de même, après la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en demande ou en défense, son mandat ayant pris fin en raison de la clôture des opérations de la liquidation.
La société ne peut donc plus être représentée que par un mandataire ad hoc désigné en justice (en ce sens : 2e Civ., 24 janvier 2008, pourvoi n° 07-10.748) à la demande de tout « intéressé ».
Le tribunal ne peut donc que constater que la SARL [8] à l’encontre de laquelle l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est nécessairement dirigée, n’est plus régulièrement représentée depuis sa radiation du RCS, et que le liquidateur amiable est également dépourvu de toute qualité pour la représenter.
Il convient par suite d’ordonner la réouverture des débats pour la régularisation de la représentation en justice de la SARL [8] et d’ordonner le sursis à statuer dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
SURSOIT A STATUER sur les demandes dans l’attente de la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SARL [8] radiée en cours d’instance ;
ORDONNE la radiation du dossier du rôle des affaires en cours et dit qu'il pourra être réenrôlé à la diligence de l'une des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu, et ce à peine de péremption ;
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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