Cour de cassation, 06 décembre 1994. 90-18.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.869
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., divorcée de M. Pierre Y..., demeurant ..., La Bazoge (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société Procrédit, Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement, dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 27 juin 1990), que, par deux actes du 4 avril 1984, la société Procrédit a consenti deux prêts à la société Construction 2000 (la société), représentée par le président de son conseil d'administration, Mme X..., laquelle s'est portée caution solidaire de l'exécution de ces contrats ;
que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Procrédit a assigné la caution en paiement du solde des prêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la renonciation de la caution au bénéfice de cession d'actions ne la prive pas du droit d'agir en responsabilité civile à l'encontre du créancier fautif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas recherché si la carence de la société Procrédit, créancier nanti sur le fonds de commerce du Mans, à obtenir du représentant des créanciers la réalisation du fonds ne constituait pas une faute envers la caution puisque cette carence a entraîné la résiliation du bail vingt-huit mois après le prononcé du redressement judiciaire, donc la perte de la valeur du fonds ;
qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 2037 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen mis en oeuvre devant la Cour de Cassation a été soutenu devant la cour d'appel dans des conclusions du 3 mai 1990 que l'arrêt, par une disposition non critiquée, a déclaré irrecevables comme tardives ; qu'ainsi, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Procrédit les intérêts au taux conventionnel sur la dette principale, alors, selon le pourvoi, que l'application du taux de l'intérêt conventionnel suppose que la mention manuscrite portée sur l'acte de caution indique le taux ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté qu'en garantie des prêts, Mme X... s'était portée, suivant mention manuscrite, "caution solidaire à concurrence de la somme principale de cent trente huit mille francs (138 000 francs) outre les frais, intérêts et accessoires" ne pouvait appliquer le taux de l'intérêt conventionnel faute d'indication de ce taux sous forme manuscrite ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu que, dès lors qu'elle a écrit de sa main qu'elle garantissait les intérêts et que le taux de ceux-ci a été fixé par écrit, la caution est tenue au paiement desdits intérêts, peu important que leur taux ne figure pas dans la mention manuscrite ;
que le moyen est inopérant ;
Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que la société Procrédit sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 5 000 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande de la société Procrédit présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la société Procrédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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