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Cour administrative d'appel de Marseille, 20 mars 2025. 25MA00114

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

25MA00114

Date de décision :

20 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A D demande à la Cour de décider le renvoi vers une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, de l'affaire enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice sous le n° 2406357. Elle soutient que : - sa demande de référé-suspension a été rejetée ; - son recours pour excès de pouvoir n'a pas été enrôlé ; - aucun délai n'a été imposé à la préfecture pour répondre ; - compte tenu de l'inertie dans le traitement de son dossier, il y a lieu de renvoyer son affaire vers une autre juridiction administrative. Par une lettre en date du 24 janvier 2025, dont elle a accusé réception le 29 janvier 2025, Mme D a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu : - la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2024 désignant M. B C pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". 2. La requête à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime de Mme D n'a pas été présentée par un avocat alors que ce type de requête n'est pas dispensée de l'obligation prévue par les dispositions précitées de l'article R. 431-11 du code de justice administrative. Mme D n'a pas régularisé sa requête en dépit d'une demande en ce sens. 3. Dès lors, la requête de Mme D est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Fait à Marseille, le 20 mars 2025. 2

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