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Cour de cassation, 06 juillet 1993. 91-16.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.594

Date de décision :

6 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ... à Ivry-la-Bataille (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société Dreux matériel, dont le siège social est route nationale 12 à Vert-en-Drouais (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin rimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1991), que la société Dreux matériel a vendu à M. X... un tracto-pelle au prix de 48 626 francs et lui a acheté un élevateur pour 30 000 francs ; que les parties ayant "annulé" l'opération à l'amiable, la société Dreux matériel a remboursé la somme de 17 440 francs à M. X... ; que celui-ci, se prétendant créancier d'un reliquat du prix, a assigné la société Dreux matériel en paiement et en réparation de ses prétendus dommages ; que cette société a contesté les prétentions de M. X... et a reconventionnellement sollicité la restitution du tracto-pelle qu'elle avait vendu à ce dernier ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'annulation simultanée des ventes réciproques, alors, selon le pourvoi, que l'annulation d'une vente suppose que l'une des conditions requises pour la formation du contrat n'ait pas été remplie ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une telle condition, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et suivants et 1304 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'il est manifeste que l'expression "constate l'annulation simultanée des ventes" ainsi que les parties l'avaient demandée, doit être entendue dans le motif critiqué comme signifiant "constate la révocation par consentement mutuel des ventes", comme le démontrent les autres dispositions de l'arrêt qui ne laissent planer aucun doute sur le véritable sens de la décision prise par la cour d'appel ; que M. X... est donc sans intérêt à dénoncer l'impropriété du terme employé et que le moyen est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Dreux matériel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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