Cour de cassation, 08 février 1995. 93-41.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.836
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte, Ginette Y..., veuve de M. Daniel Y..., administratrice légale des biens de son fils mineur Mathieu, demeurant 1, cité du Parc, Aurillac (Cantal), en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1992 par le conseil de prud'hommes d'Aurillac (section commerce), au profit :
1 / de Mme Ginette X..., demeurant Bessanes, Ytrac (Cantal),
2 / de Mme Yvette Z..., 1, cité de Brouzac, Aurillac (Cantal), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aurillac, 10 juin 1992), que Mmes X... et Z... ont été engagées, la première, le 2 juin 1981 en qualité de commise de bar, la seconde le 12 février 1985 en qualité de plongeuse par M. Daniel Y..., exploitant en location-gérance un fonds de commerce d'hôtel-restaurant, appartenant à son père, M. Honoré Y... ;
que M. Daniel Y... est décédé le 13 novembre 1986 ;
que les deux salariées ont été licenciées par lettre du 4 décembre 1986 ;
que M. Honoré Y... est décédé le 30 mars 1987 laissant comme seul héritier son petit-fils unique, Mathieu Y..., venu à la succession par représentation de son père Daniel Y... ;
que Mme Brigitte Y..., veuve de Daniel, administratrice légale des biens de son fils mineur Mathieu, a été autorisée le 18 février 1988 à renoncer en son nom à la succession de Daniel Y... et à accepter la succession d'Honoré Y... ;
Attendu que Mme Brigitte Y... fait grief au jugement d'avoir condamné les héritiers ou ayants-droit de Daniel Y... à payer des sommes à titre de salaire et d'indemnités de rupture à Mmes X... et Z..., alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement qui énonce, d'une part, que Mme Y... a, avec l'autorisation du juge des tutelles, renoncé, pour le compte de son fils mineur, à la succession de M. Daniel Y... et, d'autre part, qu'elle a été autorisée à accepter la même succession, est entaché d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
que le conseil de prud'hommes ne pouvait se fonder pour trancher le litige sur la complexité de la succession, en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de plus, que l'hériter, qui renonce à la succession, est censé n'avoir jamais été héritier ;
que le conseil de prud'hommes ne pouvait déclarer recevable, l'action engagée par les salariées contre la représentante légale d'un héritier ayant renoncé à la succession de leur employeur, et prononcer une condamnation contre les héritiers ou ayants-droit de cet employeur ;
qu'en statuant ainsi, il a violé l'article 785 du Code civil ;
alors, enfin, que Mme Y... avait fait valoir que M. Honoré Y..., décédé avant que son petit-fils ne renonce à la succession de M. Daniel Y..., n'avait pu devenir l'héritier ni accepter la succession de ce dernier ;
que le conseil de prud'hommes ne pouvait déclarer recevable l'action engagée par les salariées de M.
Daniel Y... contre la succession de M. Honoré Y..., sans s'expliquer sur la qualité de successible de M. Honoré Y... en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur était M. Daniel Y... et ses ayants-droit et que l'action était dirigée contre la succession de M. Honoré Y..., lui-même ayant droit de Daniel Y..., les juges du fond ont justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, envers Mmes X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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