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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/13467

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/13467

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 26 JUIN 2025 (n° 270 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13467 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2JV Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 juin 2024 - JCP du TJ de [Localité 9] - RG n°24/00274 APPELANT M. [J] [E] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 5] du 05/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]) INTIMÉE S.A.S. TOWA DEVELOPPEMENT, RCS de [Localité 9] n°843874819, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Aurélia DUMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0793 PARTIE INTERVENANTE S.C. GRANGE PARMENTIERE, intervenante volontaire, RCS de [Localité 9] n°523912335, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Aurélia DUMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0793 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** M. et Mme [L], aux droits desquels se trouve la société Towa développement, ont consenti le 29 Janvier 2005, à M. [E], un bail à usage d'habitation portant sur un appartement de deux pièces principales situé en rez-de-chaussée porte droite d'un immeuble situé [Adresse 8] ([Adresse 3]), moyennant un loyer mensuel de 510 euros outre une provision sur charges de 78 euros par mois. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, suivant acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, pour paiement de la somme principale de 5.501,80 euros, selon décompte arrêté au 5 octobre 2023, le mois d'octobre 2023 étant inclus, outre les frais du commandement de 169,90 euros, soit la somme totale de 5.659,70 euros. Par acte du 11 décembre 2023, dénoncé au représentant de l'Etat au moins six semaines avant la date de l'audience, la société Towa Développement a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir : constater la résiliation du bail de locaux situés [Adresse 6] à [Localité 10], conclu le 29 janvier 2005 entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 5 octobre 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées le 5 décembre 2023, date à laquelle elle demande de constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, le condamner à payer 5.587,65 euros à la date du 1er novembre 2023 (novembre 2023 inclus), une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charge, outre la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par ordonnance réputée contradictoire du 4 juin 2024, alors que M. [E] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter, le dit juge des référés a : constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 29 janvier 2005, pour le logement situé [Adresse 6] à [Localité 10], sont réunies à la date du 5 décembre 2023, et que la résiliation du bail est acquise à cette date, ordonné l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier de M. [E], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du même code, fixé l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle due par M. [E] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et l'a condamné à payer à la société Towa Développement cette indemnité provisionnelle, à compter du 6 décembre 2023, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés, condamné M. [E] à payer à la société Towa Développement, la provision de 5.587,65 euros à la date du 1er novembre 2023 (novembre 2023 inclus), à valoir sur les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, dit qu'il est équitable de laisser à la société Toa Développement la charge de ses frais irrépétibles, condamné M. [E] aux dépens, dont le coût du commandement de payer du 5 octobre 2023. Par déclaration du 17 juillet 2024, M. [E] a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif sauf en ce qu'elle a : dit qu'il est équitable de laisser à la société Toa Développement la charge de ses frais irrépétibles, condamné M. [E] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 5 octobre 2023. Le 16 décembre 2024, la société Towa développement a vendu l'appartement loué à M. [E] à la société Grange parmentière. Par acte du 5 février 2025, la société Grange parmentière a constitué avocat et déclaré intervenir volontairement dans la procédure. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, M. [E] a demandé à la cour de : à titre principal : infirmer l'ordonnance du 4 juin 2024 en ce qu'elle a constaté que la résiliation du bail est acquise à la date du 5 décembre 2023, ordonné l'expulsion de M. [E], statué sur le sort des meubles, fixé une indemnité provisionnelle d'occupation et condamné M. [E] à la payer, y ajoutant : juger que la dette locative arrêtée au 26 mars 2025 s'élève à 5.850,59 euros, accorder à M. [E] un délai de 36 mois pour apurer sa dette locative, au moyen de 35 mensualités de 20 euros en sus du loyer, le solde à la 36ème échéance, suspendre, pendant ce délai les effets de l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail, juger que si M. [E] respecte les délais accordés, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué, laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel et dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouter les sociétés Towa développement et Grange parmentière de toutes leurs demandes. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 février  2025, la société Grange parmentière et la société Towa développement ont demandé à la cour de : débouter M. [E] de son appel et rejeter toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer en conséquence l'ordonnance de référé du 4 juin 2024 en toutes ses dispositions, ajoutant à la décision déférée, recevoir la société Grange parmentière, venant aux droits de la société Towa développement, en son intervention volontaire conformément aux dispositions des articles 554 et suivants du code de procédure civile, juger que la société Grange parmentière en sa qualité de nouveau propriétaire venant aux droits et actions de la société Towa développement a intérêt et qualité pour poursuivre l'expulsion forcée de M. [E] des lieux qu'il occupe sis [Adresse 6] à [Localité 4] et sa condamnation aux sommes restant dues, condamner M. [E] à payer par provision à la société Grange parmentière la somme de 7.298,83 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arriérés au 1er février 2025 (terme de février 2025 inclus), sauf à parfaire, condamner M. [E] à payer à la société Grange parmentière une somme 694,31euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation, augmentée des charges et accessoires et ce jusqu'à la libération complète des lieux et remise des clés ou procèsverbal d'expulsion, à titre subsidiaire : prononcer la résiliation du bail en date du 29 janvier 2005 portant sur l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 4] (rez-de-chaussée porte droite) aux torts de M. [E] pour défaut de paiement du loyer et des charges, ordonner en conséquence l'expulsion de M. [E] et celle de tous occupants de son chef des lieux qu'il occupe dans l'immeuble sis [Adresse 7] (rez-de-chaussée, porte droite), en la forme ordinaire sous le contrôle de tout huissier de justice et avec si besoin l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier, dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place et appartenant éventuellement aux occupants donneront lieu à l'application des dispositions de l'article L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, fixer l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle due par M. [E] à compter de la résiliation au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié et le condamner à payer à la société Grange parmentière cette indemnité provisionnelle jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, toute personne et la remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, condamner en outre M. [E] à payer à la société Grange parmentière la somme de 7.298,83 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arriérés arrêtés au 1er février 2025 (terme de février 2025 inclus), sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, à titre plus subsidiaire : accorder un délai de douze mois maximum à M. [E] pour se libérer de la dette en 12 mensualités d'un égal montant, payable au plus tard le 15 de chaque mois, en sus du loyer courant, augmenté des charges et accessoires, dire qu'à défaut de paiement entre les mains de la société Grange parmentière à son échéance d'une seule mensualité, constitué tant du loyer et/ou de l'indemnité mensuelle d'occupation due que de la somme destinée à apurer progressivement la dette locative, la totalité de la somme redeviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et la société Grange parmentière pourra procéder à l'expulsion de M. [E] et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin et dire que le sort se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, condamner M. [E] à payer à la société Grange parmentière une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à compter de la résiliation égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié et le condamner à payer à la société Grange parmentière cette indemnité provisionnelle jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion des occupants, condamner enfin M. [E] à payer à la société Towa développement et à la société Grange parmentière la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer délivré le 5 octobre 2023, et les dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. Sur l'intervention volontaire de la société Grange parmentière Selon l'article 554 du code de procédure civile, 'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'. Au cas présent, il est constant que la société Grange parmentière a acquis en cours d'instance, le 16 décembre 2024, de la société Toa Développement le bien faisant l'objet du contrat de bail litigieux conclu entre cette dernière et M. [E]. Dès lors, l'intervention volontaire de la société Grange parmentière sera déclarée recevable. Sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire La cour rappelle que selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du même code, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond. Il est constant que le juge des référés n'est pas tenu de caractériser l'urgence s'agissant de constater la résiliation de plein droit d'un bail. Par ailleurs, selon l'article 1353, alinéa 1er, du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'. Et, selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, applicable à l'espèce : 'I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. Le représentant de l'Etat dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article. [...] V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. [...] VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. [...]'. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement. En revanche, la demande tendant à ce que la cour, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, prononce la nullité du commandement excède sa compétence. Reste que la question de l'irrégularité du commandement de payer, à la supposer établie, peut constituer une contestation sérieuse sur sa validité de nature à faire obstacle à la demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire. Par ailleurs, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Au cas présent, M. [E] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté que la résiliation du bail est acquise à la date du 5 décembre 2023, ordonné son expulsion, statué sur le sort des meubles, fixé une indemnité provisionnelle d'occupation et l'a condamné à la payer. Mais, l'appelant ne conteste pas l'absence de règlement des causes du commandement de payer dans le délai prescrit et ne développe de moyens dans ses conclusions qu'à l'effet de voir prononcer la suspension de la clause résolutoire et de se voir accorder des délais de paiement, reconnaissant qu'il reste devoir au 26 mars 2025 une somme de 5.850,59 euros au titre de l'arriéré locatif. Dès lors, la cour confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 29 janvier 2005 étaient réunies à la date du 5 décembre 2023 et que la résiliation du bail est acquise à cette date, ainsi que s'agissant du sort des demandes subséquentes, notamment d'expulsion. Sur la demande de provision au titre des arriérés de loyers et charges et l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire et en l'absence de contestation sérieuse à ce titre, il est justifié de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [E] au paiement à titre provisionnel à la société Toa Développement d'une somme de 5.587,65 euros au titre de l'arriéré locatif et en ce qu'elle a fixé l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle due par M. [E] à compter de la résiliation, égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion des occupants. Compte tenu de l'évolution du litige, il sera fait droit à la demande de la société Grange parmentière, qui a acquis le 16 décembre 2024 le bien loué à M. [E], tendant à ce qu'à compter de cette date le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, augmentée des charges et accessoires et ce jusqu'à la libération complète des lieux et remise des clés ou procès-verbal d'expulsion lui soit payé par M. [E]. Dès lors que la société Grange parmentière peut se prévaloir d'un titre exécutoire jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés, sa demande tendant à la condamnation de M. [E] au paiement d'une provision de 7.298,83 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arriérées est sans objet. Sur la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire Outre les dispositions précitées auxquelles la cour se réfère, il sera rappelé que l'article 1343-5 du code civil prévoit que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.' Au cas présent, il apparaît que depuis la délivrance du commandement de payer du 5 octobre 2023, le montant de la dette locative de M. [E] n'a cessé d'augmenter pour s'établir au 1er février 2025 à hauteur de 7.298,83 euros, alors que les loyers courants demeurent en partie impayés. C'est vainement, au regard de ces éléments, que M. [E] invoque la situation passée en arguant que locataire depuis 2005, son bail s'est déroulé sans incident pendant des années. En outre, comme le font valoir les parties intimées, sa proposition d'apurer sa dette, par mensualités de 50 euros par mois durant 35 mois, outre une 36ème mensualité pour le solde de 6.250 euros, n'est assortie d'aucune garantie, puisqu'il ne justifie pas de revenus suffisants. Au vu des pièces produites par M. [E] à l'appui de ses prétentions d'octroi de délai et de suspension de la clause résolutoire, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que le montant dont il reste débiteur au titre de l'arriéré locatif s'est aggravé par rapport à la situation constatée par le premier juge et qu'il ne peut être retenu qu'il serait désormais en situation d'apurer sa dette locative tout en réglant les loyers courants, il apparaît que sa demande de chef doit être rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais, notamment s'agissant du coût d'un acte. En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Selon l'alinéa 2 de cet article, 'Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.' Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La décision entreprise doit également recevoir confirmation quant à ses dispositions relatives aux frais et dépens. Partie perdante, M. [E] sera condamné aux dépens d'appel dans les conditions de l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En outre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] sera condamné à payer à la société Toa Développement et à la société Grange parmentière, à chacune, la somme de mille (1.000) euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Grange parmentière qui a acquis le bien loué à M. [E] par la société Toa Développement ; Dit qu'à compter du 16 décembre 2024, M. [E] sera tenu de payer à la société Grange parmentière le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, augmentée des charges et accessoires et ce jusqu'à la libération complète des lieux et remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ; Constate que la demande de la société Grange parmentière tendant à la condamnation de M. [E] au paiement provisionnel de la somme de 7.298,83 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arriérés au 1er février 2025 est sans objet ; Rejette la demande de M. [E] tendant à l'octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire ; Condamne M. [E] aux dépens d'appel, dans les conditions de l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Condamne M. [E] à payer à la société Toa Développement et à la société Grange parmentière, à chacune, la somme de mille (1.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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