Texte intégral
Arrêt N°2025/107
SP
R.G : N° RG 24/00605 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBYK
[X]
C/
S.A.R.L. 4C IMMOBILIER
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 31 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT PIERRE en date du 25 AVRIL 2024 suivant déclaration d'appel en date du 17 MAI 2024 rg n°: 22/02089
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. 4C IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Clôture: 17 septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le21 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 Mars 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE,
LA COUR
Par acte sous signature privée signé le 11 mars 2019, la SARL 4C Immobilier et M. [R] [X] ont conclu un contrat de négociateur non salarié d'agent commercial indépendant en immobilier.
M. [X] a mis fin au contrat par courrier remis le 23 septembre 2021.
Par acte du 7 juillet 2022, M. [X] a fait assigner la SARL 4C Immobilier devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d'obtenir paiement de factures.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 7 juin 2023, il a demandé au tribunal sur le fondement des articles 1134, 1153 et 1154 du code civil de :
-Constater que la présente juridiction est incompétente pour connaître de la demande d'exception de nullité formulée par le défendeur ;
-Prononcer la nullité de l'accord intervenu le 10 novembre 2021 ;
-Condamner la SARL 4C Immobilier à lui payer la somme de 9.737,76 ' au titre de son obligation contractuelle ;
-Dire que cette somme sera assortie des intérêts à compter de la mise en demeure en date du 19 avril 2022 jusqu'au complet paiement de la dette et condamner la SARL 4C Immobilier à lui payer ces intérêts,
-Débouter la SARL Immobilier de l'intégralité de ses demandes ;
-Condamner la SARL 4C Immobilier à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SARL 4C Immobilier aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aude Cazal, Avocat au Barreau de Saint-Pierre.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 3 mai 2023, la SARL 4C
Immobilier a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, de :
A titre principal :
-Constater que l'accord signé entre eux le 10 novembre 2021 est une transaction ;
Par conséquent,
-Juger que l'assignation délivrée par M. [X] est nulle et non avenue ;
-Rejeter l'ensemble des demandes de M. [X] ;
A titre subsidiaire :
-Constater que M. [X] n'a pas respecté le contrat du 11 mars 2019 ;
-Rejeter l'ensemble des demandes de M. [X] ;
En tout état de cause:
-Condamner M. [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'inexécution de l'accord signé le 10 novembre 2021 ;
-Condamner M. [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a déclaré la société 4C Immobilier irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation, débouté M. [X] de sa demande de nullité de l'accord du 10 novembre 2021 et ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur la fin de non-recevoir tirée du moyen relevé d'office du défaut d'intérêt à agir du demandeur en paiement des factures au titre de son obligation contractuelle.
Par conclusions d'incident communiquées le 1er mars 2024, M. [X] a sollicité du juge de la mise en état qu'il le déclare recevable en cette demande.
La SARL 4C Immobilier n'a pas conclu sur incident.
C'est dans ces conditions que, par ordonnance sur incident rendue le 25 avril 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
" Déclare M. [R] [X] irrecevable en ses demandes en paiement;
Ordonne la clôture de la procédure ;
Renvoie l'affaire devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion statuant en formation à juge unique ;
Dit en conséquence qu'aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée ni aucune pièce nouvelle produite aux débats sous réserve des dispositions de l'article 802 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile ;
Fixe la date de dépôt des dossiers au vendredi 5 juillet 2024 à 11h00 ;
Dit que la demande de renvoi à la formation collégiale devra être formulée dans les quinze jours de la réception de la présente ordonnance. "
Par déclaration au greffe en date du 22 mai 2024, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 10 juin 2024.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à la SARL 4C Immobilier par acte du 19 juin 2024 ;
M. [X] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 20 juin 2024 et a signifié celles-ci à la SARL 4C Immobilier le 19 juin 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024.
***
Par ordonnance du 13 décembre 2024, le président de la chambre civile a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2024, M. [X] demande à la cour de :
-Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [X] ;
Y faisant droit,
-Infirmer la décision entreprise
Et statuant à nouveau
-Prononcer la nullité de l'accord intervenu le 10 novembre 2021 ;
-Condamner la SARL 4C Immobilier à payer à M. [X] la somme de 9.737,76 euros au titre de son obligation contractuelle ;
-Dire que cette somme sera assortie des intérêts à compter de la mise en demeure en date du 19 avril 2022 jusqu'au complet paiement de la dette et condamner la SARL 4C Immobilier à payer ces intérêt à M. [X] ;
-Débouter la SARL 4C Immobilier de l'intégralité de ses demandes ;
-Condamner la SARL 4C Immobilier à payer à M. [X] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Aude Cazal, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, si la Cour devait suivre l'analyse du premier juge, elle ne pourrait le faire pour les factures antérieures à l'accord du 10 novembre 2021, et devrait condamner la SARL 4C Immobilier à payer à M. [X] les factures suivantes :
.Au titre de la Facture FC0036 du 5/10/2021 : 1549,21 euros (Pièce n° 3)
.Au titre de la Facture FC0037 du 18/11/2021 : 1938,55 euros (Pièce n° 4)
Soit la somme de 3.487,76 euros.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
***
Par message RPVA du 10 mars 2025, la cour, au visa des articles 16 et 542 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à faire toute observations utiles quant à la validité de l'ordonnance du juge de la mise en état , celui-ci n'étant saisi d'aucune contestation, et ce, dans les 8 jours.
M. [X] a adressé des observations à la cour le 14 mars 2025 ;
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la validité de l'ordonnance du juge de la mise en état
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile modifié par Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : "L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel."
L'annulation permet de sanctionner une irrégularité dans la procédure d'élaboration d'un jugement.
En l'espèce, le tribunal a, notamment, ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur la fin de non-recevoir tirée du moyen relevé d'office du défaut d'intérêt à agir du demandeur en paiement des factures au titre de son obligation contractuelle, se réservant donc l'examen de cette fin de non-recevoir.
Or, M. [X] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incident afin qu'il le déclare recevable en sa demande.
Il n'a donc soulevé aucune contestation en réalité.
Faute d'un véritable incident, la juge de la mise en état n'avait pas le pouvoir de statuer.
Il s'ensuit qu'il convient d'annuler ladite ordonnance et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'incident soulevé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens doivent rester à la charge de ceux qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Annule l'ordonnance sur incident rendue le 25 avril 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
Statuant à nouveau
Déclare l'incident soulevé par M. [R] [X] irrecevable ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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