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Cour de cassation, 07 février 2019. 18-11.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.614

Date de décision :

7 février 2019

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Texte intégral

CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10039 F Pourvoi n° W 18-11.614 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. X... Y..., 2°/ Mme Z... D... , épouse Y..., tous deux domiciliés10 [...] , contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à M. Daniel A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me C..., avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 16 août 2016, ordonné l'expulsion de M. et Mme Y... des lieux situés [...] avec le concours de la force publique et condamné M. et Mme Y... à payer une indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces produites au dossier que le commandement pour inexécution des obligations locatives visant la clause résolutoire du bail commercial qui a été délivré aux époux Y... le 15 juillet 2016 les mettaient en demeure de justifier de la souscription d'une police conforme aux stipulations de l'article 11 de leur bail pour la période du I er juin 2015 au 31 décembre 2015 ; que l'article 11 du contrat de bail leur faisait obligation de "justifier auprès du bailleur de la souscription de ces polices et du paiement à échéance des primes réclamées, sur simple réquisition de ce dernier", et l'article 15 relatif à la clause résolutoire prévoyait qu'à défaut de l'exécution d'une clause du bail, et un mois après une sommation de s'exécuter restée sans effet, le bail serait résilié de plein droit, si bien que le défaut de justification d'une police en cours à la date de la première demande qui leur a été faite, à savoir le 2 novembre 2015, constituait bien un manquement à l'exécution de l'article 1 1 ; qu'il est constant que les locataires n'ont pu justifier que d'une assurance valable pour la période du 12 novembre 2015 au 31 décembre 2016, et encore non conforme aux stipulations du bail qui exigeait que l'attestation fasse apparaître la renonciation par la compagnie d'assurance à tout recours contre le bailleur ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que le bailleur aurait fait jouer de mauvaise foi la clause résolutoire alors que M. et Mme Y... avaient déjà été alertés par le précédent contentieux du risque qu'ils prenaient à ne pas être régulièrement assurés pour leur local commercial et leur activité dans les conditions prévues au contrat ; que la circonstance qu'ils n'auraient pas été informés de la résiliation de leur police du fait de l' absence de boîte aux lettres leur permettant de recevoir leur courrier n'apparaît pas de nature à démontrer la mauvaise foi du bailleur, dès lors que si l'installation d'une telle boîte privative incombe bien à ce dernier, les locataires n'en n'ont pas moins manqué à leur obligation de payer leur prime d'assurance de juin 2015 à échéance et donc d'être assurés valablement ; qu'enfin, le fait que les parties communes de l'immeuble aient un réseau électrique apparent et vétuste selon les constatations faites par huissier le 22 juin 2017 est totalement sans rapport avec le manquement reproché aux locataires et ne peut donc justifier leur inexécution contractuelle ; que le commandement visant la clause résolutoire a donc valablement produit son effet et que l'ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu'elle en a tiré toutes les conséquences, sauf à ajouter que M. et Mme Y... doivent être condamnés au paiement de l'indemnité d'occupation telle que fixée par le premier juge ; il n'y a cependant pas lieu d' ordonner une astreinte, dès lors que M. et Mme Y... ont justifié être aujourd'hui valablement assurés jusqu'au 31 décembre 2017 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de l'inexécution contractuelle alléguée. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause. La soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. L'article 11 du contrat de bail énonce qu'il appartiendra au Preneur de faire assurer notoirement les solvables et pour des sommes suffisantes, les agencements, embellissements, son mobilier, ses marchandises et son matériel, notamment contre les risques d'explosion, tempête, catastrophes naturelles, dégâts des eaux et plus généralement contre les risques locatifs à l'égard des voisins ou des tiers en général. Il est précisé que le preneur s'engage à justifier auprès du bailleur de la souscription de ces polices et du paiement des primes à échéance sur simple réquisition de ce dernier. Il est enfin demandé que ces polices comportent renonciation par les compagnies d'assurance à tout recours contre le bailleur et ses mandataires. Il résulte des termes de l'ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2014 que M. X... Y... et Mme Z... D... épouse Y... ont été sommés de faire parvenir à M. Daniel A..., dans le mois de la signification de l'ordonnance, une attestation d'assurance à effet du 1er juin 2013 avec mention explicite de " la renonciation à tout recours contre le bailleur". S'il est établi, par les pièces produites, et de surcroît non discuté que M. et Mme Y... ont produit diverses attestations d'assurances, il est tout aussi constant qu'aucune attestation n'a été produite pour la période du 1er juin au 11 novembre 2015. Après avoir affirmé, aux termes d'un courrier de leur conseil en date du 2 août 2016, qu'ils transmettaient les documents demandés, M. X... Y... et Mme Z... D... épouse Y... font valoir, dans leurs dernières écritures, que ne disposant pas d'une boîte aux lettres, ils n'ont pas reçu la mise en demeure de l'assurance, laquelle a en conséquence résilié leur contrat, raison pour laquelle ils sont dans l'impossibilité de fournir l'attestation requise. Il ne saurait être discuté, ainsi que cela résulte de l'ensemble du dossier, que les relations sont très conflictuelles entre bailleur et preneurs, sans que ne soit clairement mis en évidence l'imputabilité d'une telle situation, vraisemblablement partagée. M. X... Y... et Mme Z... D... épouse Y... ne sauraient d'avantage se prévaloir de la mauvaise foi du bailleur dès lors que par une inexacte présentation des choses, ils affirment avoir du supporter le coût d'importants travaux alors même que les pièces produites attestent de ce que ces dépenses ont été assurées conjointement par le bailleur et leurs cédants. Les allégations visant à dire que le bailleur poursuit le but de les évincer à moindre frais pour établir dans les lieux un restaurant ne sont pas étayées du moindre commencement de preuve. Il sera par ailleurs rappelé que l'exigence d'une assurance continue pour l'exercice de l'activité commerciale prévue au bail constitue une clause essentielle du contrat. L'article 15 dudit contrat prévoit expressément qu'à défaut d'exécution d'une clause du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation de s'exécuter demeurée sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il précise qu'à défaut de justification de la souscription d'une police conforme dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Ainsi qu'il a été plus avant démontré, en faisant délivrer ce commandement, M. Daniel A... n'a fait qu'exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit ; 1°) - ALORS QUE la clause résolutoire d'un bail est sans effet lorsqu'elle est invoquée de mauvaise foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la mauvaise foi de M. A... ne découlait pas de ce qu'il avait demandé la mise en oeuvre de la clause résolutoire pour une infraction non régularisable mais passée, non réitérée et sans conséquence, puisque M. et Mme Y... justifiaient d'une assurance, la mise en oeuvre de la clause ayant en outre pour conséquence la perte totale du fonds de commerce des preneurs et aboutissant à leur spoliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104 du code civil et L 145-41 du code de commerce ; 2°) - ALORS QUE le fonds de commerce, et le droit au bail commercial qui en fait partie, sont des biens dont la propriété est protégée par la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que, si M. et Mme Y... n'ont pas justifié d'une assurance du 1er juin au 11 novembre 2015, ils ont souscrit une assurance pour la période ultérieure ; que la sanction automatique de cette infraction minime par l'expulsion des locataires, qui implique la perte du droit au bail et par conséquent celle du fonds de commerce, constitue une spoliation de leurs biens, sans indemnité et disproportionnée au regard de l'infraction ; qu'en admettant le jeu de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les articles 1104 du code civil et 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne des droits de l'homme.

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