Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme PARISIENNE DES NOUVEAUX GARAGES, dont le siège social est 48, bis, rue Custine à Paris (18ème),
2°/ la société civile immobilière DU PARKING DE MONTMARTRE, dont le siège social est 48, bis, rue Custine à Paris (18ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel de Rouen (statuant en audience solennelle) (1ère et 2ème chambre civiles réunies), au profit :
1°/ de la société MASSET FRERES, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Amiens (Somme), ..., intervenant en qualité de syndic général du syndicat des copropriétaires de la Résidence Custine, aux lieu et place de Madame MUNIER, précédemment syndic du syndicat des copropriétaires des bâtiments C et D de la Résidence Custine et de Madame Y... précédemment syndic du syndicat des copropriétaires des bâtiments A et B de la Résidence Custine,
2°/ de Monsieur RM C..., demeurant ... (15ème),
3°/ du Syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments C et D de la Résidence Custine, dont le siège est 48, bis, rue Custine à Paris (18ème), pris en la personne de son syndic, Mme Joséphine Z...,
4°/ du Syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments A et B de la Résidence Custine, dont le siège est 48, bis, rue Custine à Paris (18ème), pris en la personne de son syndic, Mme Y...,
5°/ de Madame Z... Joséphine, demeurant 48, bis, rue Custine à Paris (18ème), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic du syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments C et D de la Résidence Custine,
6°/ de Madame Y..., demeurant 48, bis rue Custine à Paris (18ème), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic du syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments A et B de la Résidence Custine,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. A..., B..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme X..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Parisienne des Nouveaux Garages et de la société civile immobilière du Parking de Montmartre, de Me Cossa, avocat de la société Masset-Frères, de M. C..., du Syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments C et D et du Syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments A et B, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale ; Attendu que pour débouter la SCI du Parking de Montmartre et la Société parisienne des nouveaux garages, propriétaires dans un groupe d'immeubles du lot n° 1, constitué d'un bâtiment à usage de garage, de leur demande de démolition d'un passage couvert édifié sur les parties communes dudit ensemble par les syndicats secondaires des bâtiments AB et CD, l'arrêt attaqué (Rouen, 10 février 1987), statuant sur renvoi après cassation, énonce que la cour d'appel ne saurait se prononcer dès à présent sur la demande, sans renvoyer préalablement les parties à faire usage de la seule procédure impérative d'organisation de la copropriété et à délibérer de la question conformément à la loi ; Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la délibération du 10 avril 1986, ayant approuvé rétroactivement l'édification du passage couvert, était sans valeur pour avoir été prise à l'intiative de simples syndicats secondaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment