Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02038 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW2D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/02038 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW2D
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3],
Ayant pour avocat Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me OUADHANE du Barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4],
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 19 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 janvier 2025 prorogé au 26 Février 2025
Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [9], Madame [Z] [T] a obtenu la reconnaissance de son accident de travail en date du 31 juillet 2017.
Son incapacité permanente a été fixée à 20 % à compter du 26 août 2023 avec les conclusions médicales suivantes :
" Fracture du calcanéum gauche traitée par immobilisation plâtrée puis le 18/09/2017 exérèse d'un séquestre osseux du pôle supérieur de l'articulation calcaneo-cuboidienne expliquant les douleurs persistantes. Complication à type d'algodystrophie traitée au centre antidouleurs dont 3 patchs de capsaicine puis réalisation d'une stimulation médulaire T11 avec pace maker en région glutéale, pour douleurs neuropathiques rebelles. L'assurée garde au niveau de la cheville : une petite raideur de l'articulation (déficit de flexion de 5°), des douleurs neuropathiques (soulagement partiel malgré la stimulation 24h24). Pas de troubles trophiques ni déficit sensitivomoteur. Gêne à la marche et à l'appui prolongé. &4-2-6 Barème indicatif AT/MP ".
Ce taux a été notifié à l'employeur de Madame [Z] [T].
La Société S.A.S.U. [5], employeur de Madame [Z] [T], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 04 septembre 2024.
S'agissant d'une instance née avant le 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 143-6 à R 143-9 du code de la sécurité sociale devenus R 142-10 à R 142-10-8
Les documents médicaux ont été communiqués en application de l'article R 143-8 du code de la sécurité sociale devenu R 142-16-3
En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [V] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :
" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".
"Dans un délai de 10 jours à compter de la notification à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités...".
L'article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale stipule que :
"lorsque le recours est formé par l'employeur, le secrétariat de la [7], dans un délai de 10 jours à compter de l'introduction du recours, notifie le rapport mentionné à l'article L 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur".
"Lorsque le recours est formé par l'assuré, le secrétariat de la [7] lui notifie sans délai le rapport de l'article L 142-6".
"Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport de l'article L 142-6 ou dans un délai de 20 jours à compter de l'introduction du recours si ces documents ont été notifiés avant l'exercice du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut faire valoir ses observations".
A l'audience du 19 décembre 2024, la Société S.A.S.U. [5] est représentée par Maître OUADHANE, substituant Maître LASSERI, du Barreau de Paris, assisté du médecin conseil de l'employeur, le Docteur [X].
La [Adresse 10] est absente et n'a pas demandé de dispense de comparution, la décision sera réputée contradictoire.
La Société S.A.S.U. [5] maintient sa demande et sollicite la réduction du taux d'incapacité permanente à 15 %.
Le médecin consultant, présent à l'audience, le Docteur [V] a rendu l'avis suivant :
« Il s’agit du dossier de madame [T] [Z], 21 ans au moment d'un traumatisme par écrasement du pied gauche, le bilan I.R.M. effectué deux mois plus tard va retrouver une contusion osseuse du calcanéum qui va évoluer vers une fracture de la partie antérieure du calcanéum et la constitution d'un séquestre osseux invalidant qui va justifier d'une opération chirurgicale le 18 septembre 2017 soit à sept mois qui va se compliquer très rapidement d'une réaction algoneurodystrophique nécessitant une prise en charge en centre antidouleur, de l'application de patchs antalgiques spécifiques, d'une neurostimulation externe puis de l'implantation d'un neurostimulateur médullaire trois ans après le traumatisme en octobre 2020. Les douleurs neuropathiques apparaissent mal contrôlées, le contrôle reste partiel, au moment de la consolidation les douleurs restent difficilement supportables lors de la station debout prolongée ou de la marche prolongée. Le médecin-conseil dans son examen ne retrouve pas d'amyotrophie du pied gauche ni de déviation, il n'y a plus de troubles vasomoteurs, le phénomène algoneurodystrophique a donc disparu, il reste simplement les douleurs neuropathiques justifiant du maintien d'un traitement, la mobilisation a bien récupérée il persiste que 5° de déficit en flexion plantaire ce qui est relativement modeste au vu du traumatisme et de son évolution, les flexions dorsales, les mouvements sous-astragaliennes sont tous préservés, elle marche d'ailleurs sans boiterie et les appuis unipodaux restent stables, agenouillement et l'accroupissement sont effectués de façon complète il n’y a pas de déficit sensitivomoteur. On se retrouve donc au moment de la consolidation avec un déficit de flexion plantaire très modéré, l'absence de troubles trophiques ou de déficit sensitivomoteur simplement des douleurs neuropathiques effectivement mal contrôlées, le barème retient pour ce type de séquelles sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques, sans impotence un taux de 10 à 20 % on se situera ici au milieu de la fourchette soit à 15 % à la date de consolidation ».
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 janvier 2025 prorogée au 26 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de la Société S.A.S.U. [5]
Constate l'absence de demande de dispense de comparution de la [Adresse 10]
Fixe le taux d'incapacité permanente de Madame [Z] [T] au titre de l'accident de travail à 15 % à la date de consolidation
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [8]
Condamne la [Adresse 10] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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