Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 juillet 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02879 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4JS
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2023, à 12h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-José Bou, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [I] [X]
né le 16 Novembre 1989 à [Localité 1], de nationalité Marocaine
ayant pour conseil en première instance, Me Indiara Fazolo, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 juillet 2023, à 12h28, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 12 Juillet 2023, à 14h04 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 Juillet 2023, à 16h28, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 12 juillet 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [I] [X] à 16h45,
- à Me Indiara Fazolo, avocat au barreau de Paris, à 16h29,
- et au préfet de police, à 16h28 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [I] [X] du 12 juillet 2023, à 18h08, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du CESEDA :
L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, l'acte d'appel du ministère public est intitulé "déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif"et vise l'ordonnance de mise en liberté prononcée le 12 juillet 2023 à 12h28.
Cependant, l'acte d'appel est non signé, son corps n'évoque pas de demande visant à déclarer le recours du ministère public suspensif, ni a fortiori ne la motive, et l'acte d'appel ne contient pas de dispositif reprenant une telle demande.
La présente juridiction en déduit qu'elle n'est saisie d'aucune demande visant à déclarer suspensif le recours.
PAR CES MOTIFS
DISONS n'être saisi d'aucune demande visant à déclarer suspensif l'appel du ministère public.
INFORMONS Monsieur [I] [X], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 14 juillet 2023 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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