Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-21.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.488
Date de décision :
12 septembre 2019
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10640 F
Pourvoi n° D 18-21.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... H..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 19 juin 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme S... T..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. H..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf par M. Besson, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR déclaré Me I... H... prescrit en sa demande de fixation d'honoraires à l'égard de Mme T... épouse Y...,
AUX MOTIFS QUE « sur la prescription de la demande de taxation :
En application de l'article L 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Le délai de 2 ans court à compter du jour où le mandat de l'avocat a pris fin.
Madame S... T... épouse Y... fait valoir que la dernière décision de la procédure à laquelle Maître I... H... est intervenue est l'ordonnance de déchéance rendue par la cour de cassation le 7 juin 2012, que la note d'honoraires de Maître I... H... a été émise le 16 janvier 2015 et la saisine de Monsieur le bâtonnier le 12 août 2016, de sorte que la demande de taxation est prescrite, que Maître I... H... a par la suite assuré les intérêts de la SCI JOCRIOL, personne morale, et non de Madame S... T... épouse Y... à titre personnel.
A défaut de lettre de mission et de convention d'honoraires conclue entre les parties, il convient de se référer aux éléments de procédure produits au dossier. Il en résulte que Maître I... H... a assisté Madame S... T... épouse Y... dans le cadre d'une procédure tendant à l'annulation de cession de parts sociales de la SC1 JOCRIOL entre Monsieur P... Y... et Madame S... T... épouse Y... devant le tribunal de grande instance de Nice (jugement du 11 février 2010) et la cour d'appel d'Aix en Provence (arrêt du 20 septembre 2011), la SCI JOCRIOL également partie aux débats, étant représentée par Maître M....
Suite à cet arrêt, la SCI JOCRIOL représentée par Maitre I... H..., a assigné Monsieur P... Y... pour le voir condamné à lui payer la somme de 166.812 € en principal ce qui a donné lieu à une décision de condamnation du 3 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Nice.
Par courrier en date du 15 janvier 2015 adressé par Maître I... H... à Monsieur et Madame Y..., il était indiqué :
« Cette affaire étant désormais terminée au vu du jugement qui a été rendu le 3 avril 2014, je me permets de vous adresser ma note d'honoraires correspondant à mon intervention à la défense de vos intérêts depuis l'origine ».
Une note d'honoraires de 42.000 € était établie au nom de Madame S... T... épouse Y... le 16 janvier 2015 ainsi qu'un décompte du temps passé en rendez-vous du 20 mai 2007 au 30 mai 2012 et en procédure, 106 heures étant comptabilisées.
Il résulte de ces éléments que la procédure menée par Maître I... H... pour le compte de Madame S... T... épouse Y... est celle relative à la demande en annulation de la cession de parts sociales, la seconde procédure étant menée pour le compte de la SCI JOCRIOL, personne distincte de Madame S... T... épousé Y..., même si celle-ci était associée de cette SCI suite à l'arrêt de la cour d'appel intervenu.
Il en résulte que la procédure concernant Madame S... T... épouse Y... a pris fin en septembre 2011, ou au mieux en juin 2012, suite à l'ordonnance de déchéance prononcée par le délégué du premier président à la cour de cassation, et que la saisine du bâtonnier en date du 26 juillet 2016 est dès lors tardive.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du bâtonnier et de déclarer la demande de Maître I... H... en fixation d'honoraires, prescrite (
) » (ordonnance attaquée, pp. 2 et 3),
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en exposant les seuls moyens de Mme Y... (ordonnance, p. 2, dernier §), sans rappeler ceux de Me H..., le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel a fait peser un doute légitime sur son impartialité, en violation de l'article 6, § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR déclaré Me I... H... prescrit en sa demande de fixation d'honoraires à l'égard de Mme T... épouse Y...,
AUX MOTIFS QUE « sur la prescription de la demande de taxation :
En application de l'article L 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Le délai de 2 ans court à compter du jour où le mandat de l'avocat a pris fin.
Madame S... T... épouse Y... fait valoir que la dernière décision de la procédure à laquelle Maître I... H... est intervenue est l'ordonnance de déchéance rendue par la cour de cassation le 7 juin 2012, que la note d'honoraires de Maître I... H... a été émise le 16 janvier 2015 et la saisine de Monsieur le bâtonnier le 12 août 2016, de sorte que la demande de taxation est prescrite, que Maître I... H... a par la suite assuré les intérêts de la SCI JOCRIOL, personne morale, et non de Madame S... T... épouse Y... à titre personnel.
A défaut de lettre de mission et de convention d'honoraires conclue entre les parties, il convient de se référer aux éléments de procédure produits au dossier. Il en résulte que Maître I... H... a assisté Madame S... T... épouse Y... dans le cadre d'une procédure tendant à l'annulation de cession de parts sociales de la SC1 JOCRIOL entre Monsieur P... Y... et Madame S... T... épouse Y... devant le tribunal de grande instance de Nice (jugement du 11 février 2010) et la cour d'appel d'Aix en Provence (arrêt du 20 septembre 2011), la SCI JOCRIOL également partie aux débats, étant représentée par Maître M....
Suite à cet arrêt, la SCI JOCRIOL représentée par Maitre I... H..., a assigné Monsieur P... Y... pour le voir condamné à lui payer la somme de 166.812 € en principal ce qui a donné lieu à une décision de condamnation du 3 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Nice.
Par courrier en date du 15 janvier 2015 adressé par Maître I... H... à Monsieur et Madame Y..., il était indiqué :
« Cette affaire étant désormais terminée au vu du jugement qui a été rendu le 3 avril 2014, je me permets de vous adresser ma note d'honoraires correspondant à mon intervention à la défense de vos intérêts depuis l'origine ».
Une note d'honoraires de 42.000 € était établie au nom de Madame S... T... épouse Y... le 16 janvier 2015 ainsi qu'un décompte du temps passé en rendez-vous du 20 mai 2007 au 30 mai 2012 et en procédure, 106 heures étant comptabilisées.
Il résulte de ces éléments que la procédure menée par Maître I... H... pour le compte de Madame S... T... épouse Y... est celle relative à la demande en annulation de la cession de parts sociales, la seconde procédure étant menée pour le compte de la SCI JOCRIOL, personne distincte de Madame S... T... épousé Y..., même si celle-ci était associée de cette SCI suite à l'arrêt de la cour d'appel intervenu.
Il en résulte que la procédure concernant Madame S... T... épouse Y... a pris fin en septembre 2011, ou au mieux en juin 2012, suite à l'ordonnance de déchéance prononcée par le délégué du premier président à la cour de cassation, et que la saisine du bâtonnier en date du 26 juillet 2016 est dès lors tardive.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du bâtonnier et de déclarer la demande de Maître I... H... en fixation d'honoraires, prescrite (
) » (ordonnance attaquée, pp. 2 et 3),
ALORS QUE la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin ; que Me H... faisait valoir qu'il existait un lien entre, d'une part, une première procédure engagée au nom de Mme Y..., tendant à l'annulation d'une cession de parts sociales qu'elle détenait dans la société Jocriol à M. Y..., et d'autre part, une seconde procédure, qui était la suite de la première, engagée au nom de la société Jocriol pour récupérer des dividendes versés à M. Y... ; que si cette seconde procédure avait été engagée au nom de la société Jocriol, qui avait versé des dividendes à M. Y... et pouvait donc seule actionner ce dernier en restitution, elle ne tendait qu'à permettre ensuite à Mme Y..., in fine, de percevoir ces dividendes, dus au titre des parts sociales dont elle avait fait précisément annuler la cession ; qu'ainsi, le mandat confié à l'avocat par Mme Y... recouvrait nécessairement ces deux procédures, qui avaient été globalement menées dans l'intérêt de celle-ci (conclusions de Me H..., pp. 2 à 5) ; qu'en considérant toutefois, pour déclarer l'action prescrite, que le mandat donné à l'avocat par Mme Y... ne se serait pas prolongé au-delà de la première procédure, aux seuls motifs que la seconde procédure avait été engagée au nom d'une personne distincte, la société Jocriol, sans rechercher, comme il y était invité, si cette seconde procédure était le seul moyen de permettre in fine à Mme Y... de bénéficier des dividendes dus au titre des parts sociales dont elle avait fait préalablement annuler la cession, de sorte que le mandat confié à l'avocat par Mme Y... recouvrait ces deux procédures, globalement menées au profit de celle-ci, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.
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