Section du Contentieux, 14 février 2023. 466217
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
466217
Date de décision :
14 février 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 27 mai 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par un jugement n° 1904886 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21MA01135 du 28 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Levis, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,
- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Levis, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit en jugeant qu'en se fondant sur l'insuffisance de ses ressources pour rejeter sa demande de regroupement familial, le préfet de l'Hérault n'avait pas introduit dans l'appréciation de son droit à une vie privée et familiale normale une discrimination à raison de son handicap, prohibée par les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'établissait pas que l'insuffisance de ses ressources résultait de sa situation de handicap.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique