Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-3
N° RG 20/05499 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5OG
Ordonnance n° 2023/M274
M. [P] [R]
Représenté par Me Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocat au barreau de NICE.
Mme [W] [L] épouse [R]
Représentée par Me Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocat au barreau de NICE.
M. [X] [R]
Représenté par Me Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocat au barreau de NICE.
Appelants
Mme [K] [V]
M. [H] [V]
M. [Y] [C]
Société GPM AMENAGEMENT
Représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
S.A. MAAF ASSURANCES
Représentée par Me Marie-Noelle DELAGE de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE.
Société SMABTP
Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE.
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Jean-Max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE.
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de la Chambre 1-3, magistrate de la mise en état, assistée de Charlotte COMBARET, greffier lors des débats et de Caroline VAN-HULST, greffier lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 16 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Décembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 26 mai 2020 prononcé par le tribunal judiciaire de Grasse ;
Vu l'appel relevé le 17 juin 2020 par M. [P] [R], Mme [W] [L] épouse [R], M. [X] [R] ;
Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 2020 prononçant la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard des consorts [V] et M. [C] ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de péremption d'instance, notifiées le 28 avril 2023 par voie électronique, par lesquelles la société MAAF Assurances demande au magistrat de la mise en état de :
Vu les articles 385 et suivants, 907 et suivants du code de procédure civile,
- juger que la dernière diligence interruptive du délai de péremption est datée du 1er février 2021, date à laquelle la compagnie Axa France Iard a notifié ses conclusions récapitulatives n°2 ;
- juger que depuis cette date, le délai de péremption n'a pas été interrompu ni suspendu ;
- juger que par l'effet de la péremption de l'instance d'appel, le jugement du 26 mai 2020 est passé en force de chose jugée et qu'il est désormais irrévocable ;
- prononcer la péremption de l'instance d'appel et par voie de conséquence son extinction ;
- débouter les consorts [R] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- condamner les consorts [R] à restituer la somme provisionnelle de 173.000€ perçue en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 novembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner les consorts [R] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [R] ou tout autre succombant aux entiers dépens, dont distraction ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, par lesquelles la société Axa France Iard demande au magistrat de la mise en état de :
Vu les articles 385 et suivants, 907 et suivants du code de procédure civile,
- juger que la dernière diligence interruptive du délai de péremption est datée du 1 février 2021, date à laquelle la société Axa France Iard a notifié ses conclusions récapitulatives numéro 2,
- juger que depuis cette date le délai de péremption n'a pas été interrompu ni suspendu,
- juger que par les faits de la péremption de l'instance d'appel, le jugement du 26 mai 2020, est passé en force de chose jugée, et qu'il est désormais irrévocable,
- prononcer la péremption de l'instance d'appel, et par voie de conséquence son extinction,
- condamner les consorts [R] d'avoir à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [R] aux entiers dépens dont distraction ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, par lesquelles la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP demande au magistrat de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 385 et suivants du code de procédure civile,
- prononcer la péremption de la présente instance,
Par conséquent,
- déclarer que le jugement du 26 mai 2020 est passé en force de chose jugée,
- condamner les consorts [R] ou tout autre succombant à régler la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, par lesquelles la société GPM Aménagement demande au magistrat de la mise en état de :
Vu les articles 386 et 390 du code de procédure civile,
- constater la péremption de l'instance d'appel à compter du 1er février 2023.
En conséquence, dire l'instance d'appel périmée.
- dire que cette péremption confère au jugement entrepris force de chose jugée.
- condamner les consorts [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens ;
SUR CE,
Les appelants n'ont pas conclu sur l'incident.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Si le droit d'accès à un tribunal doit être concret et effectif, il n'est pas absolu et il se prête à des limitations implicitement admises sans toutefois pouvoir restreindre l'accès ouvert d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Les tribunaux doivent, en appliquant les règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.
La péremption peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.
En l'espèce, M. [P] [R], Mme [W] [L] épouse [R], M. [X] [R] qui ont interjeté appel le 17 juin 2020, ont notifié leurs conclusions les 4 août 2020 et 16 décembre 2020. Les intimés ont conclu respectivement le 2 novembre 2020 s'agissant de la SA MAAF Assurances et la SMABTP, le 4 novembre 2020 s'agissant de la société GPM Aménagement, le 1er février 2021 s'agissant de la société Axa France Iard.
Depuis lors, aucun acte de procédure n'est intervenu.
En premier lieu, il convient de relever que si les articles 908 et suivants déterminent, sous peine des sanctions prévues, le temps imparti aux différentes parties pour déposer leurs écritures et communiquer leurs pièces, ils ne comportent aucune disposition faisant obstacle à l'accomplissement par les parties d'autres diligences procédurales.
En second lieu, l'article 912 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
En l'absence de calendrier de procédure fixé par ce magistrat après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau. Elles peuvent également solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la péremption.
Tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court. La procédure n'échappe pas aux parties qui peuvent influer le cours de l'instance et l'accélérer, a fortiori lorsqu'elles estiment que l'affaire est en état d'être jugée.
En d'autres termes, les pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état n'ont pas pour conséquence de priver l'appelant ou l'intimé de la possibilité d'accomplir des diligences, et ce d'autant plus qu'il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
Dans le cas présent, aucune diligence n'a interrompu le délai de péremption.
En conséquence, la péremption, acquise depuis le 1er février 2023, sera constatée.
La société MAAF Assurances pourra agir en restitution des sommes qu'elle a versées en exécution de l'arrêt du 27 novembre 2014 dès lors que la péremption aura acquis force de chose jugée par l'obtention d'un titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate la péremption dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/05499 ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [P] [R], Mme [W] [L] épouse [R], M. [X] [R] aux dépens qui pourront être recouvré conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 14 Décembre 2023
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ETAT
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