Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-17.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.750
Date de décision :
27 novembre 2019
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COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10462 F
Pourvoi n° R 18-17.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. K... V..., domicilié [...] ,
2°/ la société K Prime, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. M...-L... J..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société K Prime,
2°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. V... et de la société K Prime, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... et la société K Prime aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... et de la société K Prime et les condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. V... et la société K Prime
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance du Crédit du Nord au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société K Prime à la somme de 174.568,57 € ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº2005-429 du 6 mai 2005, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la Commission bancaire ('). L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avèrerait irrémédiablement compromise ; que le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ; que la banque soutient que la société K Prime a eu un comportement gravement répréhensible en tentant de faire de la «'cavalerie'» avec la société Open Informatique par le biais de traites revenues impayées et d'opérations douteuses par cartes bancaires, ce qui a entraîné la rupture des concours sans préavis ; que la société K Prime reconnaît quant à elle qu'elle a fait preuve de négligence en ne s'inquiétant pas du grand nombre d'opérations encaissées par le biais de paiements par carte bancaire effectués par la société Open Informatique et de leur contre-passation quelques jours après ; qu'il ressort clairement du courrier du 2 mai 2008 que, préalablement à la notification de la rupture des concours, la banque a sollicité des explications sur des pratiques douteuses et des échanges ont eu lieu entre parties tout au long du mois d'avril 2008 ; que la banque a notamment écrit: « Nous réitérons les termes de nos entretiens: les opérations cartes bancaires ont été passées sans respecter les mesures de sécurité qui étaient à votre charge. Non seulement, les opérations ont été forcées mais vos explications relatives à la mise à disposition de votre système CB entre les mains de la société Open Informatique ne nous ont pas convaincus. En effet, vous nous avez remis nombre d'effets à mobiliser sur cette société qui sont revenus impayés. Vous prétendez que cette société allait régler ces impayés au moyen d'opérations CB. Le fait de la laisser passer de telles opérations engage votre responsabilité. Dans le même temps vous avez tiré plusieurs chèques à votre ordre et remis sur votre compte ouvert à la Lyonnaise de Banque. L'ensemble de ces faits s'apparente à des opérations de cavalerie (
) » ; que la société K Prime n'a pas contesté les griefs énoncés dans ce courrier dans lequel la banque a fixé à la somme de 141.735,21 euros, le montant des opérations litigieuses à réactualiser et a pris acte de l'engagement de cette société de régler cette somme de manière échelonnée mais également de la proposition de M. V... de consentir une sûreté sur un bien immobilier lui appartenant ; que s'il ressort des relevés de compte couvrant la période du 1er septembre 2007 au 31 mai 2008 qu'un courant d'affaires existait entre les sociétés K Prime et Open Informatique et que cette dernière procédait à des paiements en utilisant le système CB de la société K Prime, ces opérations se sont élevées en moyenne mensuelle à 22.600 euros de septembre 2007 à février 2008 et ont représenté une somme de 54.900 euros en mars 2008 ; que pour la période du 1er au 11 avril 2008, les paiements réalisés par la société Open Informatique au moyen de la carte bancaire portés au crédit du compte-courant de la société K Prime ont été contre-passés au débit à hauteur de 62.959,24 euros dans la mesure où ils n'ont pas pu être honorés faute de provision suffisante; la banque populaire des Alpes a enjoint à cette société de restituer ce moyen de paiement par courrier du 10 avril 2008 et a déclaré l'incident à la Banque de France. Par ailleurs, les lettres de change relevé émises par la société Open Informatique au profit de la société K Prime remises à l'escompte à partir du mois de novembre 2007 sont revenues impayées à leurs échéances; l'encours de ces effets impayés s'est élevé à 11.450,23 euros en janvier 2008, 13.300,30 euros en février 2008 et 48.241,60 euros en mars 2008 ; que toutes ces opérations qui se sont intensifiées durant les mois de mars et avril 2008 révèlent que la société Open Informatique qui a été placée en liquidation judiciaire le 14 mai 2008 a procédé à des paiements au moyen du système de carte bancaire pour tenter de compenser le montant impayé des lettres de change relevé remises à l'escompte par la société K Prime ; qu'en l'état de l'anormalité de ces flux financiers, la banque a pu légitimement déduire qu'il s'agissait d'opérations de cavalerie ; que la société K Prime qui savait que les effets émis par la société Open Informatique remis à l'escompte ne seraient pas payés à leur échéance, a néanmoins accepté des paiements par carte bancaire en remboursement de ces impayés, qui ne correspondaient à aucune prestation et a donc ainsi participé à la cavalerie ; que s'agissant d'un comportement gravement répréhensible de la société K Prime, la banque a pu mettre un terme aux relations contractuelles la liant à celle-ci sans préavis, de sorte que la demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts aux fins de compensation sera rejetée et le jugement confirmé, de ce chef ; (Sur la fixation des créances) ; que la banque a pu valablement contre-passer au débit du compte-courant de la société K Prime les paiements reçus par carte bancaire non causés et les lettres de change revenues impayées, sans qu'il soit besoin d'une convention spécifique des parties. L'irrévocabilité de l'ordre ou de l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement prévue par l'article L. 132-2, alinéa 1er, du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en la cause, concerne le porteur de la carte qui ne peut empêcher que son compte soit débité. La vérification monétique immédiate n'étant pas exclusive d'un débit différé, l'inscription d'une opération au crédit du compte n'est pas exclusive d'une contre-passation au débit, lorsque le paiement obtenu s'avère non causé ; que la facturation des frais de contrepassation des opérations irrégulières est justifiée ; que par ailleurs, le crédit inscrit au compte-courant, lors de l'escompte des lettres de change, n'emporte pas paiement de ces effets, qui n'interviendra qu'à leur échéance ; qu'en cas d'impayé, la banque conserve son recours cambiaire contre le client escompteur mais également contre tous les signataires de la lettre de change, de sorte qu'elle a pu valablement déclarer sa créance au passif de la société Open Informatique ; que la banque justifie des créances déclarées au titre des effets impayés et intérêts arrêtés au 17 février 2010 d'un montant de 128.080,56 euros, du solde de prêt d'un montant de 28.992,18 euros et du solde du compte-courant d'un montant de 17.495,83 euros, soit au total 174.568,57 euros ; qu'en revanche, il n'est pas établi que la créance de 120.914,41 euros déclarée au passif de la société Open Informatique n'est pas comprise dans celle correspondant aux effets impayés et aucun élément n'est fourni sur les sommes éventuellement distribuées dans le cadre de la procédure collective de la société Open Informatique ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la banque de ce chef de demande ; que la créance de la banque sera fixée au passif de la procédure collective de la société K Prime à la somme de 174.568,57 euros ;
1°) ALORS QUE le juge ne saurait statuer par voie de simple affirmation ; qu'en retenant, en l'espèce, que « la société K Prime savait que les effets émis par la société Open Informatique remis à l'escompte ne seraient pas payés à leur échéance » sans viser les éléments de preuve lui permettant de procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause; que le courrier de rupture du 2 mai 2008 faisait seulement état d'entretiens antérieurs sans nulle autre précision, mentionnant des opérations de carte bancaire passées « sans respecter les mesures de sécurité » et nombre d'effets à mobiliser sur la société Open informatique revenus impayés ; que dès lors, en énonçant « qu'il ressort clairement du courrier du 2 mai 2008 que, préalablement à la notification de la rupture des concours, la banque a sollicité des explications sur des pratiques douteuses et des échanges ont eu lieu entre parties tout au long du mois d'avril 2008 » quand aucune circonstance de cette nature ne ressortait clairement de la lettre par laquelle banque avait dénoncé les concours, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 2 mai 2008 et a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE pour dénier toute cavalerie et, partant tout comportement gravement répréhensible, M. V... et la société K Prime soutenaient que la rupture des concours bancaires ne pouvait être légitimée dès lors que certaines contrepassations de cartes bancaires avaient été finalement recréditées sur le compte de la société Open Informatique et versées au liquidateur, ce qui établissait qu'elles avaient été, dans un premier temps, légitimement débitées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. V... à payer à la banque la somme de 24.908,20 € au titre de l'engagement de caution du 17 janvier 2007, la somme de 13.663,07 € (solde débiteur du compte-courant) outre celle de 128.080,56 € (effets impayés) au titre du cautionnement « tous engagements » du 27 juillet 2007, soit au total 166.651,83 € augmenté des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2008 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution ; que les deux cautionnements ayant fait l'objet d'un consentement exprès consenti par l'épouse commune en biens de M. V..., la disproportion s'apprécie au regard de l'ensemble des biens appartenant au couple, au moment de leur conclusion ; que M. V... a déclaré des revenus de 31'061euros pour l'année 2006 et des revenus de 31'070 euros pour l'année 2007 ; qu'il a acquis avec son épouse commune en biens une parcelle de terrain située à Rochefort du Gard le 22 mars 2001, au prix de 260'000 francs (39'636,74 euros), sur lequel ils ont fait construire leur maison d'habitation ; qu'ils ont souscrit un prêt de 110'000 francs (16'769,39 €) à taux 0 pour une durée de 16 ans et un prêt de 710'000 euros (108'238 €) d'une durée de 20 ans, lesquels représentaient une charge mensuelle de 913 euros ; que lors de la souscription des engagements de caution, en janvier et juillet 2007, il restait dû 90.000 euros environ ; que M. V... ne justifie d'aucun autre endettement comprenant des cautionnements antérieurs ou concomitants ;
que M. V... ne fournit pas d'élément sur la valorisation de l'immeuble, de sorte que l'estimation de 240.000 euros proposée par la banque (pour l'année 2007) sera prise en compte ; qu'il ne justifie pas non plus de la valorisation des parts sociales détenues au sein de la société K Prime qu'il a créée en octobre 2003 et dont le capital social s'élevait à 75'000 euros ; qu'en conséquence, et en l'état des éléments susvisés qui ne reflètent pas la situation patrimoniale et financière réelle de l'intéressé, il n'apparaît pas que les cautionnements consentis dans la limite de 223'600 euros aient été manifestement disproportionnés à ses revenus et biens ; que l'exception de disproportion soulevée en cause d'appel sera rejetée ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt afférent à la condamnation de la caution, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats comme résultant des conclusions d'appel de M. V... et du Crédit du Nord que la valeur du patrimoine immobilier acquis par les époux V... en 2001 était, à la date du cautionnement, de 120.000 € ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la cautionnement n'était pas disproportionné, que la parcelle de terrain acquise par les époux V... avait une valeur de 260.000 €, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en retenant la valorisation de l'immeuble à hauteur de 240.000 € en 2007, telle que proposée par la banque, motif pris de ce que « M. V... ne fournit pas d'élément sur la valorisation de l'immeuble », quand le Crédit du Nord s'était borné à affirmer ce montant sans apporter le moindre élément de preuve de nature à conforter cette estimation, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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