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Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 février 2025. 2500812

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2500812

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. C B, représenté par Me Gorgol, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision en litige n'est pas motivée ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. - elle est contraire à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 6 octobre 1959, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle : 3. Il est constant que la demande de titre de séjour présentée par M. B était incomplète. Par suite, la décision du préfet de la Moselle en litige n'est pas susceptible de recours. Il suit de là que la fin de non-recevoir doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1 : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est également rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Gorgol et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg le 12 février 2025. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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