Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/12593
N° Portalis 352J-W-B7E-CTMGC
N° PARQUET : 20/1102
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Décembre 2020
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2] (ALGÉRIE)
représenté par Me Cindy GAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0015 et par Me Alexandre GILLIOEN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire 1264
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 30 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/12593
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 3 décembre 2020 par M. [V] [O] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [V] [O] notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 décembre 2024,
Vu la note d'audience,
Décision du 30 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/12593
MOTIFS
Sur les pièces
A titre liminaire, il est relevé que M. [V] [O] a communiqué 5 bordereaux de communication de pièces à savoir un bordereau de communication de pièces numéro 1 avec l'assignation visant des pièces numérotées 1 à 8, puis des bordereaux de communication de pièces communiqués les 16 juin 2021, 22 octobre 2021, 27 juin 2023 et 29 avril 2024, numérotés 2 à 5, visant chacun une pièce numéro 1.
Les pièces seront donc désignées dans le présent jugement sous leur numéro tel qu'indiqué dans les bordereaux de communication de pièces, précédé du numéro de bordereau de communication de pièces.
Par ailleurs, au dossier de plaidoirie de M. [V] [O] figurent des originaux d'acte d'état civil qui ne correspondent pas aux actes déjà versés aux débats.
Il en est ainsi des copies, délivrées le 10 octobre 2019, de l'acte de naissance du demandeur et de l'acte de mariage algérien de ses parents revendiqués ainsi que de la copie, délivrée le 30 octobre 2019, dudit acte de mariage transcrit sur les registres du service central d'état civil.
Ces pièces qui n'ont fait l'objet d'aucune communication au ministère public sont irrecevables et écartées des débats en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 mai 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [V] [O], se disant né le 15 août 1988 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle à l'égard de M. [L] [O], sur le fondement de l'article 18 du code civil.
Il ne formule aucune observation ni explication sur cette prétention.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'il entend faire valoir que son père, M. [L] [O], né le 11 avril 1961 à [Localité 2] (Algérie), a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie par l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 7 novembre 1963 par son propre père, [N] [O], né le 10 août 1923 à [Localité 5], [Localité 4] (Algérie).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 juin 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif qu'il n'avait pas produit un acte de naissance conforme à la réglementation algérienne de sorte qu'aucune force probante au sens de l'article 47 du code civil ne pouvait être accordée à cet acte (pièce n°1-8 du demandeur).
Sur la demande de « constat »
La demande de M. [V] [O] tendant à voir « constater que sa filiation paternelle est établie » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [V] [O], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué, et, d'autre part, d'établir que celui-ci était mineur de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, M. [V] [O] produit deux copies, délivrées les 31 octobre 2019 et 14 juin 2023, de son acte de naissance (pièces n°1-1 et 4-1 du demandeur).
Toutefois, ces deux copies sont produites en simples photocopies. Or, une photocopie étant dénuée de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, ces pièces sont dépourvues de toute valeur probante.
Par ailleurs, en tout état de cause, comme l'indique à juste titre le ministère public ces copies ne mentionnent pas le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte.
En effet, si les deux copies portent le cachet de l'officier d'état civil les ayant délivrées, la copie en date du 31 octobre 2019 ne porte aucune indication relative à l'officier d'état civil ayant dressé l'acte et celle en date du 14 juin 2023 porte la mention « néant » à l'emplacement où devrait figurer l'identité dudit officier d'état civil.
M. [V] [O] n'a formulé aucune observation sur ce point.
Or, en application de l'article 30 de l'ordonnance algérienne 70/20 du 19 février 1970, les actes d'état civil énoncent notamment les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte.
Par ailleurs, il est rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé.
Dès lors, en l'absence de la mention substantielle de l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, celui-ci, non seulement n'apparaît pas conforme aux dispositions de la loi algérienne, mais ne saurait même répondre à la qualification d'acte d'état civil.
L'acte de naissance de M. [V] [O] est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, celui-ci ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [V] [O] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[V] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M.[V] [O] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables des copies, délivrées le 10 octobre 2019, de l'acte de naissance de M. [V] [O] et de l'acte de mariage algérien de M. [L] [O] et Mme [H] [F], ainsi que la copie, délivrée le 30 octobre 2019 dudit acte de mariage transcrit sur les registres du service central d'état civil ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [O] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [V] [O], se disant né le 15 août 1988 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [V] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [O] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi