Cour d'appel, 31 mai 2002. 00/04420
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/04420
Date de décision :
31 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N° SARL X... C/ M. Y...
Z.... CIE EUROPEENNE DE TELESECURITE RO/JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 31 MAI 2002 RG : 00/04420 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUNY EN DATE DU 27 septembre 2000 PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE SARL X... 77 Rue Des Jardins Fleuris 54340 POMPEY "représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège". Comparante concluante par Me LEMAL, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me GATERRE du barreau de LAON
ET : INTIMES Monsieur Michel Y... exploitant sous l'enseigne VIDEO REPORTAGE 22 Rue Roger Salengro 02700 TERGNIER STE PROTECTION ONE FRANCE Z.... anciennement dénommée CIE EUROPEENNE DE TELESECURITE 140 Bd Malesherbes 75017 PARIS "prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège". Comparants concluants par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me DESFORGES, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 22 mars 2002 ont été entendus les avoués en leurs conclusions et observations et l'avocat en sa plaidoirie. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, M. A... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 31 mai 2002 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la loi. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme B...
C... :
A l'audience publique du 31 MAI 2002, l'arrêt a été rendu par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre qui a signé la minute avec Mme B..., Greffier. DECISION
Vu le jugement du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal de Commerce de CHAUNY a : - dit l'opposition de M. Y... à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 janvier 1999 recevable, - dit l'intervention volontaire de la STE CET - CIE EUROPÉENNE DE TELESECURITE - recevable, - prononcé la nullité du contrat passé entre M. Y... et la STE X... le 13 mai 1997 et condamné en
conséquence, la STE X... à payer à M. Y... la somme de 1.085,40 F avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 janvier 1999, - condamné la STE X... à payer à la STE CET la somme de 80.000 F pour entrave à l'exécution des contrats CET et concurrence déloyale, - fait interdiction à la STE X... d'intervenir sur le matériel CET avant résiliation du contrat et ce sous astreinte de 3.000 F par infraction constatée, - condamné la STE X... à payer à M. Y... et à la STE CET la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la STE X... en tous les dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 659,64 F TTC en ce compris les frais de l'ordonnance d'injonction de payer. [*
Vu l'appel interjeté par la STE X... et ses conclusions, enregistrées le 2 février 2001, et tendant à : - la déclarer bien fondée en son appel et y faisant droit, - infirmer le jugement et statuant à nouveau, - condamner M. Y... à lui payer la somme de 36.903,60 F au titre des redevances d'abonnement impayées et de l'indemnité de résiliation, - débouter la STE CET de son intervention volontaire, - condamner les intimés in solidum à lui verser une indemnité de 15.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont pour ces derniers distraction est requise au profit de Me LEMAL, avoué aux offres de droit. *]
Vu, enregistrées le 9 avril 2001, les conclusions présentées par M. Y... et la STE PROTECTION ONE FRANCE, anciennement dénommée CET, et tendant à : - confirmer le jugement hormis en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée à la Z.... PROTECTION ONE FRANCE, anciennement dénommée CIE EUROPEENNE DE TELESECURITE en réparation
des actes de concurrence déloyale commis par la SARL X..., - porter le montant de ladite indemnité à la somme de 500.000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 1999, date des conclusions de première instance de la Z.... PROTECTION ONE FRANCE, - débouter la SARL X... de l'ensemble de ses prétentions, - la condamner à leur payer la somme de 10.000 F chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, - admettre la SCP LE ROY, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure. SUR CE,
Attendu qu'il résulte de l'instruction que, par acte sous seing privé du 15 mars 1994, M. Y... souscrivait auprès de la STE CET, représentée par M. D..., un contrat d'abonnement de télésurveillance d'une durée de 48 mois, lequel prévoyait, d'une part la pose, l'entretien et la location du matériel dont la société susvisée demeurant propriétaire, d'autre part la prestation de télésurveillance moyennant une redevance mensuelle de 625 F HT ; que, le 16 mars 1994, un technicien de la STE CET installait le matériel dont, en sa qualité de locataire, M. Y... devenait le gardien ; qu'en mai 1997, moins d'un an avant la fin de la période contractuelle prévue, M. D... rendait visite à M. Y..., l'informait qu'il travaillait désormais pour la STE X... et lui proposait de signer un nouveau contrat de télésurveillance dont les redevances seraient moins élevées ; qu'ainsi, il était précisé sur le contrat signé le 13 mai 1997 par M. Y... avec ladite STE X... qu'il ne paierait les redevances à cette dernière qu'en mars 1998, date d'expiration du premier contrat souscrit avec la STE CET ; qu'estimant cependant, que contrairement aux engagements de M. D... à cet effet, la STE X... s'était abstenue de procéder à la résiliation du contrat du 15 mars 1994 et qu'au surplus ses
prestations n'étaient pas satisfaisantes, M. Y..., a, par lettre du 6 février 1998, signifié à ladite société la résiliation du contrat souscrit avec elle et l'a mise en demeure de lui restituer le matériel appartenant à la STE CET et démonté par ses soins et de lui rembourser le montant du dépôt de garantie et des frais de raccordement d'ores et déjà encaissés ; que si la STE X... ne répondait pas à ce courrier, elle présentait, néanmoins, une requête en injonction de payer à l'encontre de M. Y... pour un montant de 36.903,60 F en principal au titre de redevances d'abonnement non honorées ; que c'est à la suite de l'opposition formée le 9 février 1999 par M. Y... à l'ordonnance du 27 janvier 1999 accueillant la requête susvisée qu'est intervenu le jugement déféré. [*
SUR L'INTERVENTION A LA PROCEDURE DE LA STE CET.
Attendu que si l'appelante indique, tout d'abord, que la STE CET ne démontre pas être recevable à intervenir à l'instance, il sera observé que le contrat litigieux souscrit le 13 mai 1997 par M. Y... avec la STE X... l'a précisément été en considération de l'engagement de cette dernière à prendre à sa charge les conséquences de la résiliation anticipée du contrat initialement conclu le 15 mars 1994 ; qu'il existe, ainsi, un lien entre les engagements successivement pris par M. Y... avec les sociétés susmentionnées, la STE CET expliquant, pour sa part, l'attitude de son cocontractant par les manoeuvres de la STE X... à laquelle elle reproche des actes de dénigrement et de démarchage systématique de la clientèle ; que l'intéressée doit dès lors, être regardée comme recevable à intervenir sur le fondement des articles 325 et 329 du Nouveau Code de Procédure Civile et à présenter à son profit des prétentions propres se rattachant, par un lien suffisant, à celles de M. Y... *]
SUR LA NULLITE DU CONTRAT CONCLU ENTRE M. Y... ET LA STE X...
LE 13 MAI 1997.
Attendu qu'aux termes de l'article 1116 du Code Civil : "Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ...". [*
Attendu, en l'espèce, qu'il ressort de l'ensemble des éléments de la cause et, notamment, des déclarations reprises dans le constat dressé par Me LEBRUN, Huissier de justice à CHAUNY, le 6 février 1998, que M. Y... ne s'est engagé vis-à-vis de la STE X... que sur les seules indications erronées et mensongères de son préposé lui indiquant, comme au demeurant à d'autres clients de la STE CET, que cette dernière avait cessé son activité et que son employeur faisait son affaire de la résiliation du précédent contrat souscrit ; qu'au regard de ces circonstances c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'une telle attitude était constitutive d'un dol, lequel entraîne, conformément à l'article précité, la nullité du contrat ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres causes de nullité avancées par les intimés, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef. *]
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LA STE CET.
Attendu que si l'appelante prétend que "M. D... n'a jamais emporté ni détourné de fichier-clients ni démarché de façon systématique la clientèle de son ancien employeur ni colporté de fausses informations sur la STE CET", il ressort des pièces du dossier, et en particulier des attestations - non utilement contredites - émanant, notamment, de M. E... ainsi que de Mme F... que la STE X... s'est livrée à des actes de concurrence déloyale caractérisés par le dénigrement de son concurrent, la STE CET, prétendument en cessation d'activité par l'opacité tarifaire des produits proposés interdisant
aux clients potentiels toute comparaison avec les prestataires intervenant sur le marché considéré ainsi que par des incitations à la rupture anticipée d'un contrat en cours au moyen de promesses - non tenues - de prise en charge de la résiliation de celle-ci ; que ces entraves multiformes à l'exécution des contrats conclus entre la CET et ses clients et le détournement de clientèle en ayant résulté justifient la condamnation de la STE X... au paiement de dommages-intérêts, lesquels doivent être évalués, au regard des contrats résiliés et de leur montant, à la somme de 16.000 ä, interdiction étant, par ailleurs, faite à la SE X... d'intervenir sur le matériel CET avant résiliation du contrat ; qu'enfin la condamnation au versement de ladite somme de 16.000 ä sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. [*
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement sauf à porter à 16.000 ä le montant des dommages-intérêts alloués à la STE CET.
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Attendu que la STE X... versera à chacun des intimés la somme de 800 ä sur le fondement de l'article susvisé. *] PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit les appels principal et incident jugés réguliers en la forme ; Au fond, confirme le jugement sauf à porter à 16.000 ä le montant des dommages-intérêts alloués à la STE CET et à dire que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute les parties du surplus de leurs conclusions respectives ;
Condamne la STE X... aux dépens d'appel avec droit de
recouvrement direct au profit de la SCP LE ROY, avoué ;
La condamne aussi à verser à chacun des intimés la somme de 800 ä au titre des frais hors dépens.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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