Texte intégral
° RG 23/06180 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PECZ
Nom du ressortissant :
[W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[W]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 31 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 31 JUILLET 2023 à 10 heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [M] [W]
né le 24 Juillet 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2
Ayant pour conseil Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 30 Juillet 2023 à 17 heures 44, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 30 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [M] [W] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne justifie d'aucun domicile stable ni de ressources régulières ; qu'il ne rapporte pas la preuve d'être domicilié à [Localité 5] par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ni être pris en charge par ces services comme il l'a rapporté dans son audition du 28 juillet 2023 ; qu'il n'a pas respecté l'arrêté d'assignation à résidence dont il a précédemment fait l'objet le 22 septembre 2022 ; qu'il a été incarcéré le 21 janvier 2023 pour une durée de six mois au quartier de semi-liberté de la maison d'arrêt de [Localité 4] jusqu'au 25 avril 2023, date à laquelle il a été déclaré en évasion, puis écroué de nouveau du 3 juillet 2023 au 28 juillet 2023, date de sa fin de peine ; que le billet de sortie édité le 28 juillet 2023 par le centre pénitentiaire de [Localité 3] fait état d'une adresse déclarée à la PREF 42 Eloignement ; qu'il n'a aucun document d'identité, ni document de voyage ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [M] [W] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [M] [W] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 1er août 2023 à 10 heures 30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Carole BATAILLARD
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