Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant ... aux Meules, La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit de la société Les Fromageries PERRAULT et Cie, ..., Chateau-Gontier (Mayenne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des Fromageries Perrault et Cie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1986), que M. X..., engagé le 21 mars 1983 par la société Fromageries Perrault en qualité de promoteur des ventes, a été licencié pour fautes graves le 2 août 1984 ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement, par son employeur, de différentes sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, indemnités de licenciement, de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ces réclamations alors, selon le moyen, d'une part, que en laissant sans réponse le moyen décisif par lequel M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'entrait pas dans ses fonctions de prendre contact avec les responsables des magasins visités, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que, du même coup, en ne recherchant pas s'il entrait bien dans les fonctions de ce salarié de prendre contact avec les directeurs et responsables alimentaires qu'il lui était reproché de n'avoir pas rencontrés, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, en laissant sans réponse le moyen décisif par lequel M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il ne touchait pas d'indemnité kilométrique et qu'en conséquence l'erreur de kilométrage ne pouvait avoir constitué une faute grave, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en retenant comme constitutifs d'une faute grave de simples faits véniels, à savoir l'absence de visite aux responsables de magasins et une légère erreur de kilométrage, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8, L. 122-14-6 et L. 122-32-2 du Code du travail et que, à tout le moins, en ne relevant pas que les faits reprochés à l'intéressé aient causé un quelconque préjudice à son employeur, en l'absence duquel la faute grave n'est pas caractérisée, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-6 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'il résultait des lettres délivrées par les salariés de différents magasins que M. X... n'avait eu aucun contact avec le directeur et les responsables "alimentation au fromage" de ces établissements les 11, 12 et 13 juillet 1984 contrairement à ce qu'il avait indiqué dans ses rapports de visite en date des mêmes jours et que, d'autre part, ce salarié avait, sur la note de frais du 20 juillet 1984, porté un kilométrage inexact supérieur de 480 kilomètres au kilométrage réel effectué dans le but évident de bénéficier de kilomètres gratuits pendant le week-end ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, répondant aux conclusions de la société, a pu décider, sans avoir à rechercher si les faits reprochés avaient causé un préjudice à l'employeur, que l'établissement de rapports d'activité mensongers et la mention volontairement inexacte du kilomètrage parcouru étaient constitutifs de fautes graves justifiant le licenciement immédiat ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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