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Cour d'appel, 27 mars 2008. 02/01416

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/01416

Date de décision :

27 mars 2008

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Texte intégral

RG N : 02 / 01416 AFFAIRE : Mme Pierrette Michèle X... C / M. Jean Denis Y..., U. D. A. F. DE LA CORREZE, en qualité de curateur de M. Jean Denis Y... Liquidation régime matrimonial Grosses délivrées à Me Garnerie et SCP Coudamy COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 27 MARS 2008 --- = = = oOo = = =--- A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE HUIT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Madame Pierrette Michèle X... de nationalité Française née le 29 Juin 1952 à TULLE (19000) Profession : Employée, demeurant... représentée par Me Jean- Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Sabine MORA, avocat au barreau de BRIVE APPELANTE d'un jugement rendu le 19 SEPTEMBRE 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE ET : Monsieur Jean Denis Y... de nationalité Française né le 07 Août 1975 à BORDEAUX (33000) Profession : Invalide, demeurant... représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour U. D. A. F. DE LA CORREZE, en qualité de curateur de M. Jean Denis Y... Activité :, demeurant Place Martial Brigouleix- B. P. 120- 19003 TULLE CEDEX Non représenté, INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Février 2008, après ordonnance de clôture rendue le 16 janvier 2008 la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX- SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie- Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître MORA, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, la SCP COUDAMY, avoué a déposé son dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 27 Mars 2008. A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Le 28 août 1997, le tribunal de grande instance de Tulle a prononcé le divorce de M. Jean- Denis Y... et Mme Pierrette X... et ordonné la liquidation de leur régime matrimonial. Le tribunal de grande instance de Tulle a été saisi à la suite d'un procès- verbal de difficulté dressé par le notaire en charge de la liquidation de la communauté et deux expertises ont été ordonnées par le juge de la mise en état le 31 mai 2000, l'une confiée à Mme D... pour l'évaluation des valeurs vénale et locative d'un immeuble situé à Laguenne, l'autre confiée à Me E... pour procéder à l'inventaire et l'estimation des meubles communs. Par jugement du 19 septembre 2002, le tribunal de grande instance a : - fixé au 1er septembre 1994 la date de dissolution du régime matrimonial, - dit que l'immeuble de Laguenne constitue un bien de communauté évalué à 90 554, 72 euros qui sera attribué préférentiellement à Mme X... qui sera redevable à la communauté d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er septembre 1994 jusqu'à la liquidation définitive de la communauté, - ordonné le partage en nature du mobilier commun en deux lots d'égale valeur sur la base de l'estimation de Me E.... Mme X... a relevé appel de ce jugement qui a été frappé d'appel incident par M. Y.... Par ordonnance du 4 juin 2003, le conseiller de la mise en état, saisi par M. Y..., a confié une expertise à M. F... portant sur les comptes bancaires des ex époux. L'expert a déposé son rapport le 13 septembre 2006. M. Y... a saisi le conseiller de la mise en état pour qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision du juge des tutelles saisi de sa demande de protection. Cette demande de sursis à statuer a été rejetée par ordonnance du 7 mars 2007. Lors de l'audience du 12 avril 2007, l'affaire a été renvoyée à la mise en état dans l'attente de la décision devant être rendue par le juge des tutelles. M. Y... ayant été placé sous curatelle par jugement du 21 juin 2007, l'UDAF de la Corrèze a été assignée en intervention forcée par Mme X..., en sa qualité de curateur. MOYENS et PRÉTENTIONS Mme X... demande à la cour d'appel de dire que la maison de Laguenne constitue un bien qui lui est propre, l'acte de donation du terrain sur lequel cette habitation est édifiée ayant été mal interprété par le tribunal de grande instance, et qu'elle est redevable envers la communauté d'une récompense de 58 982 euros. Subsidiairement, elle sollicite l'attribution préférentielle de cet immeuble sans versement d'une indemnité d'occupation pour la période antérieure à juillet 1998, le montant de cette indemnité devant être réduit pour la période postérieure par rapport à celui retenu par le tribunal de grande instance compte tenu, d'une part de l'occupation du domicile familial par M. Y... pendant deux années et d'autre part, par les manoeuvres dilatoires de ce dernier. Elle réclame une récompense au titre du financement des travaux de l'habitation commune. M. Y... sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne la date de dissolution du régime matrimonial, la nature commune de l'immeuble de Laguenne et l'indemnité d'occupation due par Mme X.... Appelant incident, M. Y... réclame l'attribution préférentielle de l'immeuble commun ou sa licitation devant notaire dans le cas où sa demande d'attribution serait rejetée, une indemnité au titre de la privation de jouissance du mobilier et le partage en nature de ce mobilier ainsi des fonds placés auprès de la GMF. L'UDAF de la Corrèze, curateur de M. Y..., bien que régulièrement assignée à la personne d'un de ses agents, Mme France G..., qui s'est déclarée habilitée à recevoir copie de l'acte, n'a pas constitué avoué. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Vu les conclusions de Mme X... du 14 février 2007 ; Vu les conclusions de M. Y... du 12 mars 2007 ; Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2008 renvoyant l'affaire à l'audience du 28 février 2008. MOTIFS Sur la date de dissolution de la communauté. Attendu que les parties sont d'accord pour que la date de dissolution de la communauté soit fixée au 1er septembre 1994. Sur la nature de l'immeuble de Laguenne et ses conséquences sur la liquidation de la communauté. Attendu, concernant la nature de l'immeuble de Laguenne, que ce bien a fait l'objet d'une donation consentie par Marie Marguerite I... à Mme Pierrette X..., sa petite fille, suivant acte notarié du 21 décembre 1973 ; que cet acte stipule à deux reprises que cette donation est consentie et acceptée à la condition expresse que les parcelles données dépendent de la communauté existant entre Pierrette X... et Jean Denis Y.... Attendu que la condition expressément mentionnée dans cette stipulation ne peut être ignorée et doit être comprise comme la manifestation de la volonté des parties à l'acte de subordonner la donation de l'immeuble au profit de Mme X... à la condition que celle- ci en rapporte la valeur à la communauté ; qu'il s'ensuit que Mme X... devra rapporter à la communauté la somme de 111 300 francs, soit 16 967, 58 euros, correspondant à la valeur de la parcelle telle que déterminée par l'expertise de Mme D.... Attendu que l'immeuble en cause constituant un bien propre de Mme X..., contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, aucune indemnité d'occupation ne peut être mise à la charge de celle- ci et il n'y a plus lieu de statuer sur son attribution préférentielle. Attendu que Mme X... devra également rapporter les sommes acquittées par la communauté pour l'édification de l'habitation sur cette parcelle. Attendu que l'investissement de la communauté à ce titre correspond au montant des emprunts contactés pour la réalisation des travaux, qui s'élèvent au montant global justifié de 238 690 francs. Attendu que le coût des dépenses effectuées pour l'édification de l'habitation sera chiffré à la somme de 297 794, 48 francs, qui correspond au montant arrêté par le couple dans le document manuscrit fourni à l'expert. Attendu que la valeur de l'habitation retenue par Mme D..., soit 594 000 francs, est critiquée par M. Y... qui se prévaut d'une évaluation de l'agence immobilière ORPI faisant état d'un prix compris entre 160 000 et 170 000 euros ; que, cependant, l'évaluation de cet agent immobilier, qui n'a pas visité l'intérieur de la maison, n'est pas de nature à remettre en cause celle, particulièrement détaillée, réalisée par Mme D... ; qu'il convient donc de fixer la valeur de la seule construction en fonction des travaux de cet expert, de la façon suivante : 594 000- 111 300 (prix du terrain) = 482 700 francs. Attendu qu'au vu des éléments précités, la récompense due à la communauté par Mme X... au titre de l'édification de l'habitation doit être calculée dans les termes suivants : (238 690 X 482 700) / 297 794, 48 = 386 896 francs, soit 58 982 euros. Attendu qu'en définitive, le montant total des récompenses dues par Mme X... à la communauté s'établit comme suit : 58 982 + 16 967, 58 = 75 949, 58 euros. Sur la nature des fonds placés sur le PEP ouvert auprès de la GMF. Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise de M. F... que le solde créditeur de ce compte s'élevait à 58 147, 63 francs, intérêts compris, au 31 décembre 2004 ; que pour s'opposer au partage de cette somme, Mme X... soutient que ce compte a été alimenté par des fonds provenant de comptes lui appartenant en propre, ainsi que l'a retenu M. F... dans son rapport d'expertise. Mais attendu que si cet expert a effectivement qualifié ces comptes de " propres " à Mme X..., son rapport ne comporte aucune indication sur l'origine des fonds en cause, qui ont alimenté le PEP au cours du mariage, en sorte que ce rapport d'expertise ne permet pas de combattre la présomption de communauté qui s'attache à ces fonds ; que c'est donc à juste titre que M. Y... réclame le partage des fonds placés sur le PEP. Sur le partage du mobilier et l'indemnité de privation de ce mobilier. Attendu que le tribunal de grande instance a ordonné le partage en nature du mobilier, en deux lots d'égale valeur ou, à défaut, en fonction de la valeur du mobilier telle que déterminée par Me E... ; que ce chef de décision, qui n'est pas critiqué, sera confirmé. Attendu que M. Y... réclame des dommages- intérêts à raison de la privation pendant six ans du mobilier commun. Mais attendu que M. Y... a pu récupérer certains biens mobiliers ; qu'il ne justifie pas de ce que Mme X... ait fait obstacle à ce qu'il récupère les meubles lui appartenant ; que, pour le surplus, c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le tribunal de grande instance a rejeté sa demande de dommages- intérêts. Sur la demande de dommages- intérêts de Mme X.... Attendu que la contestation de M. Y... ne présente pas de caractère abusif ; que la demande de dommages- intérêts de Mme X... sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, REFORME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tulle le 19 septembre 2002, mais seulement en ses dispositions déclarant que l'immeuble situé à ... constitue un bien commun, ordonnant son attribution préférentielle à Mme Pierrette X... et condamnant celle- ci à payer une indemnité mensuelle au titre de son occupation ; Statuant à nouveau de ces chefs, DIT que l'immeuble situé à ... constitue un bien propre de Mme Pierrette X... ; REJETTE, en conséquence, la demande de M. Jean- Denis Y... tendant au versement par Mme Pierrette X... d'une indemnité au titre de l'occupation de cet immeuble ; DIT que Mme Pierrette X... doit récompense à la communauté pour un montant de 75 949, 58 euros ; Y ajoutant, DIT que les fonds placés sur le compte PEP ouvert auprès de la GMF sont des biens communs ; REJETTE la demande de dommages- intérêts de Mme Pierrette X.... DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage. CET ARRÊT A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE HUIT PAR MADAME JEAN, PRÉSIDENT.

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